TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambre
TA33 · JU-3ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307131_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de la décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - cet arrêté a été pris par une autorité incompétente. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision méconnaît les stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - le préfet a commis une erreur d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 18 septembre 2001, déclare être entrée irrégulièrement en France le 15 février 2022. Elle a sollicité le 7 mars 2022 l'enregistrement d'une demande d'asile et s'est vue délivrer une attestation de demandeur d'asile. Par une décision notifiée le 9 mai 2023, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et cette décision a été confirmée par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 17 octobre 2023. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet de Lot-et-Garonne lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. Par un arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 47-2023-147 du même jour, librement accessible sur internet, M. Florent Farge, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, a reçu délégation aux fins de signer les décisions relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son livre VI au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Mme B se prévaut de la présence en France de son enfant mineur, E B né le 9 novembre 2022, ainsi que de la circonstance que le père de cet enfant, M. G J, réside régulièrement en France en possession d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 30 mai 2025 qui a été produite à l'instance. Si la requérante soutient que M. G J contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, elle ne produit aucune pièce qui attesterait de cette contribution et qui justifierait qu'il entretiendrait avec son enfant des relations affectives ou lui rendrait visite régulièrement. Il ressort également des pièces du dossier que le second enfant mineur de la requérante, né en 2016, réside avec sa grand-mère en Côte d'Ivoire. En outre, elle n'établit ni même n'allègue entretenir des liens privés ou familiaux intenses et stables en France, alors qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans et dans lequel réside l'ensemble de sa famille. Dans ces conditions, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Selon l'article 16 de cette même convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. / 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ". 6. Mme B se prévaut de la circonstance que le père de son enfant mineur, dont elle s'est séparée, réside régulièrement en France en possession d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 30 mai 2025. Toutefois, elle ne produit aucune pièce attestant qu'il contribue à son entretien et à son éducation et qu'il entretiendrait avec son enfant des relations affectives ou lui rendrait visite régulièrement. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'acte de naissance de l'enfant, que M. G J réside au demeurant dans un autre département que celui de la mère et de l'enfant. En outre, il n'est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans le pays d'origine, où réside l'ensemble de la famille de la requérante, et notamment le frère aîné et la grand-mère E B. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant n'aurait pas été suffisamment pris en compte. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 3 et 16 de la convention internationale des droits de l'enfant doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales () ". 8. Mme B soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de sa soustraction à un mariage imposé et violent. Elle produit un certificat médical réalisé le 10 août 2023 par le docteur I H, médecin généraliste, attestant son excision ainsi qu'un certificat médico-légal établi par le docteur C F le 7 septembre 2023 qui fait état de lésions. Toutefois, ces constatations ne permettent pas, à elles seules, de déterminer les circonstances exactes à l'origine des séquelles révélées, ni de les rattacher aux faits allégués par la requérante. Elle ne produit pas de pièce probante à l'appui de ces allégations de nature à établir la réalité et l'actualité des risques auxquels elle serait exposée en Côte d'Ivoire, alors par ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 28 avril 2023 puis par la CNDA par une décision du 17 octobre 2023. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Lot-et-Garonne, en adoptant la décision querellée, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision fixant le pays de destination - seule décision à l'encontre de laquelle ce moyen est opérant - ne méconnait pas les stipulations et dispositions précitées. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français qui ne peut excéder deux ans () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 10. Il ressort des termes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 11. La décision contestée vise les dispositions législatives appliquées et indique que l'examen de la situation de l'intéressée a été réalisé au regard de l'ensemble de ces critères en précisant ainsi la durée de sa présence en France, la circonstance que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans, et qu'elle ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Par ailleurs, comme le précise le préfet, la circonstance que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'elle n'ait pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement ne fait pas obstacle au prononcé de la décision attaquée. Dès lors, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de cette mesure. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 13. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives au frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2024. Le magistrat désigné, D. D La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2307131_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel