TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2307127_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Ladet, demande au juge des référés :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 20 800 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que sa demande d'hébergement a été reconnue comme prioritaire par décision de la commission de médiation de l'Isère du 14 octobre 2021 et, que par ordonnance du 4 avril 2022, le tribunal administratif a enjoint au préfet d'assurer son hébergement avant le 31 mars 2023, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à verser au Fonds d'accompagnement vers et dans le logement à compter du 31 mai 2022. Toutefois, aucune offre d'hébergement ne lui a été proposée. Sa demande indemnitaire du 28 avril 2022, reçue le 23 mai suivant en préfecture, a été implicitement rejetée.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme A a été reconnue prioritaire pour l'accès à un logement de type T1-T2 avec élargissement du choix de communes par décision de la commission de médiation du 17 octobre 2022 ; que, par ordonnance du 24 octobre 2022, Mme A a déjà été indemnisée du préjudice causé par la non exécution de la décision du 14 octobre 2021 et de l'ordonnance du 4 avril 2022. Par suite, l'existence d'une obligation est sérieusement contestable.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de provision :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir.
3. Le préfet de l'Isère fait valoir sans être contredit que, par ordonnance du 24 octobre 2022, Mme A a déjà été indemnisée du préjudice causé par la non exécution de la décision du 14 octobre 2021 et de l'ordonnance du 4 avril 2022. Par suite, en l'état du dossier, la créance dont se prévaut Mme A est sérieusement contestable et ses conclusions à fin de provision doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de Mme A en ce sens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Ladet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 14 février 2024.
Le juge des référés,
J. P.WYSS
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2307127_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA