TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307117_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) du 5 janvier 2023 refusant de délivrer à son fils B A un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'ensemble des conditions requises pour l'obtention d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale sont remplies ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dubus,
- et les conclusions de M. Rosier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité afghane, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 11 avril 2016. L'enfant B A, né le 16 octobre 2020, qu'il présente comme son fils, a déposé une demande de visa d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran), en qualité de membre de la famille d'un réfugié. Par une décision du 5 janvier 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 6 avril 2023, dont le jeune B A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. Il est constant que M. B A, né en 2020, était mineur à la date d'introduction de sa requête et l'est toujours à la date du présent jugement. En dépit de la demande de régularisation, adressée au conseil du requérant par le biais de l'application " Télérecours ", mise à disposition le 24 mai 2023 et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, M. B A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit de mémoire présenté par son représentant légal. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est irrecevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Dubus, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2307117_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel