TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307114_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 mai 2023, le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée le 19 mai 2023 par M. A C. Par cette requête, et un mémoire complémentaire enregistré le 27 juin 2023, M. C, représenté par Me Belladjel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant des décisions attaquées prises dans leur ensemble : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent la convention franco-marocaine en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. S'agissant de la décision refusant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-marocaine en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 13 juin 2023 admettant M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2023 : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ; - les observations de Me Belladjel, représentant de M. C, qui renonce à ses conclusions tendant à l'admission de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; - le préfet de police de Paris, ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juillet 2023, produite par le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant marocain né le 12 mai 1995, est entré sur le territoire français le 16 mars 2020 selon ses déclarations. Le 15 mai 2023, son comportement a été signalé par les services de police pour des faits de vol en réunion et usages frauduleux aux moyens de paiement. Par deux arrêtés du 16 mai 2023, le préfet de police de Paris l'a, d'une part, obligé de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et, d'autre part, interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et ayant fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions prises dans leur ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté a été signé par M. B E, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin consentie par un arrêté du préfet de police de Paris n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté. 4. En dernier lieu, si le requérant soutient que le préfet de police de Paris aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en adoptant les décisions en litige, le moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé, de même que le moyen tiré de la violation de la convention franco-marocaine en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987, qui doit, pour le même motif, être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni des pièces du dossier que le préfet de police de Paris aurait procédé à un examen insuffisant de la situation du requérant. Il suit de là que le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, M. C ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y être maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur de fait en estimant qu'il représentait une menace pour l'ordre public, dès lors que l'intéressé entrait dans les conditions posées par le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui autorise le préfet à obliger un étranger à quitter le territoire lorsque ce dernier ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 7. En troisième lieu, si M. C déclare que le signalement de son comportement n'est pas suffisant pour justifier son expulsion du territoire français, qu'il dispose d'un hébergement stable à Nanterre et d'un emploi que cuisinier, et qu'il a droit à un titre de séjour, il ne produit pas de pièce attestant de la véracité de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. 9. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, l'intéressé n'indique pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises l'arrêté contesté et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. M. C soutient que sa présence ne constitue pas un trouble à l'ordre public et que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, pour refuser à l'intéressé un délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris s'est également fondé, d'une part, sur le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, dans la mesure où il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et, d'autre part sur le fait qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Compte tenu de ces éléments, non contestés par l'intéressé, le préfet de police de Paris a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Si le requérant soutient que le préfet de police de Paris aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en adoptant la décision fixant le pays de destination, le moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris du 16 mai 2023. Ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais d'instance doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023 Le magistrat désigné, Signé F. Beaufaÿs La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2307114_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel