TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307111_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 mai 2023, le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée le 19 mai 2023 par M. C A. Par cette requête, et des pièces complémentaires enregistrées les 8 et 28 juin 2023, M. A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les éventuels dépens. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnait les droits de la défense dès lors que le dossier de police ne lui a pas été communiqué ; - elle méconnait le principe du contradictoire garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2023 : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ; - les observations de Me Giudicelli-Jahn, représentant de M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 juillet 2023, produite par le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure avocats. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 4 février 1999, est entré sur le territoire français en 2017. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 28 juin 2020. Il fait valoir qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail auprès de la sous-préfecture de d'Argenteuil, qui a accusé réception de sa demande le 21 novembre 2022. Le 2 mai 2023, il a obtenu un rendez-vous en préfecture pour examen de cette demande, prévu le 14 septembre 2023. Le 18 mai 2023, M. A a été interpellé par les services de police. Par deux arrêtés du 18 mai 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police de Paris, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de renvoi, et, d'autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Il résulte des pièces du dossier que, pour obliger le requérant à quitter le territoire français sans délai, le préfet s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ", et sur la circonstance que le requérant, " qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ". 3. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a sollicité l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail et obtenu, le 2 mai 2023, un rendez-vous en préfecture pour faire examiner cette demande, prévu au 14 septembre 2023, ce qu'il aurait indiqué aux services de police au moment de son interpellation. L'arrêté contesté ne mentionne nullement la demande de titre de séjour sollicitée par le requérant, ni l'obtention du rendez-vous susmentionné. Eu égard à ces éléments, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doivent être accueillies. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'un an doivent être également accueillies. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 800 euros à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet de police de Paris en date du 18 mai 2023 portant, d'une part, obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi, et, d'autre part, interdisant à M. A le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La requête est rejetée pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé F. Beaufaÿs La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307111
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2307111_20230711