TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307108_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaires, enregistrés les 25 mai et 28 juin 2023, M. C, représenté par Me Marienne, avocat désigné d'office, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente ; - est entaché d'un défaut de motivation ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2023 : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ; - les observations de Me Marienne, avocat désigné d'office, représentant de M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc né le 4 avril 2001, est entré sur le territoire français le 20 novembre 2021. Il a déposé une demande d'asile le 29 novembre 2021, rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 15 avril 2022, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 février 2023. Par un arrêté du 25 avril 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à l'issue de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux porte la signature de Mme E A. Par un arrêté n°23-014 du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné à Mme A, adjointe au chef de bureau de l'intégration et des naturalisations, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été édictée par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 4. La décision attaquée vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. C et précise notamment que la mesure d'éloignement prononcée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. Ainsi, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En l'espèce, M. C soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations relatives à sa vie privée et familiale en France, alors qu'il a déclaré être célibataire. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val d'Oise, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. M. C soutient avoir des craintes pour sa vie en cas de recours en Turquie, son pays d'origine, du fait de ses activités en faveur de la cause kurde et de la démocratie dans ce pays. Toutefois, le requérant n'apporte au soutien de ses allégations aucune pièce justificative susceptible d'établir la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait exposé. Il est d'ailleurs constant que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions et stipulations précitées en fixant le pays de destination, ni qu'il a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C aux fins d'annulation doivent être rejetées. Ses conclusions présentées à fin d'injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023 Le magistrat désigné, Signé F. Beaufaÿs La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23071080
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2307108_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel