TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2307105_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, M. B A, représenté par Me Carlus, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le directeur du service d'appui aux ressources humaines de la direction générale des finances publiques l'a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 5 mai 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de reprendre le paiement de son traitement, sauf en cas d'absence de service fait, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige le prive de son traitement ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que :
* son signataire ne bénéficiait pas d'une délégation régulière ;
* la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de mise en œuvre de la procédure disciplinaire et d'une procédure contradictoire ;
* il n'était pas en absence injustifiée dès lors qu'il était gréviste ;
* il a manifesté son souhait de maintenir le lien avec le service en écrivant quotidiennement à son employeur ;
* il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour reprendre son poste ;
* la mise en demeure ne l'informait pas des conséquences auxquelles il s'exposait en n'y déférant pas ;
* il ne bénéficiait pas des facultés de discernement nécessaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 août 2023 à 11h30 :
- le rapport de Mme Leguin, juge des référés ;
- les observations de Me Gayat, substituant Me Carlus, représentant M. A, qui reprend les faits, moyens et conclusions de la requête ;
- le ministre n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 mai 2023, le directeur du service d'appui aux ressources humaines de la direction générale des finances publique a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 5 mai 2023, M. A, contrôleur des finances publiques. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 mai 2023 du directeur du service d'appui aux ressources humaines de la direction générale des finances publique doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Lille, le 24 août 2023.
La juge des référés,
Signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2307105Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2307105_20230824
Données disponibles
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