TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307099_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2023 Mme B D, agissant en son nom et au nom de l'enfant C E, représentée par Me Pollono, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 25 novembre 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Lagos (Nigéria) refusant de délivrer à l'enfant C E un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les motifs de la décision implicite de la commission n'ont pas été communiqués en dépit d'une demande faite en ce sens ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que le lien familial de l'enfant C E avec elle est établi par les documents d'état civil produits et par le mécanisme de la possession d'état ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour la requérante a été enregistré le 12 mars 2024, postérieurement à la clôture automatique d'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, et n'a pas été communiqué. Par décision du 6 février 2024 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis Mme B D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mars 2024 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante nigériane née en 1993, reconnue réfugiée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 janvier 2020, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 25 novembre 2022, contre la décision de l'autorité consulaire française à Lagos (Nigéria) refusant de délivrer à l'enfant C E un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la naissance d'une décision implicite de rejet du recours réceptionné par la commission le 25 novembre 2022, la commission s'est réunie le 23 février 2023 et a rejeté ce recours par une décision explicite. Il y a donc lieu de rediriger les conclusions de la requête contre cette décision. 3. La commission a confirmé le refus de visa opposé au jeune C E au motif qu'il n'avait pas été produit du jugement de délégation d'autorité parentale, ni d'autorisation de sortie du territoire de son autre parent et que, " Mme B D n'exerçant pas à son égard l'autorité, l'intérêt supérieur de l'enfant commande qu'il reste dans son pays d'origine où il a vécu depuis sa naissance ". La commission a également opposé le motif tiré de ce que le certificat de naissance du jeune C E était dépourvu de caractère probant car non conforme aux dispositions du droit nigérian, en l'espèce le décret n° 69 du 14 décembre 1992. En ce qui concerne l'état civil de l'enfant C E : 4. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". L'article L. 561-5 du même code prévoit que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. " 5. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 6. La légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, l'absence ou l'irrégularité de la légalisation d'un acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les informations qu'il contient dès lors que cet acte, produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge, présente des garanties suffisantes d'authenticité. 7. Pour justifier de l'identité et la filiation de l'enfant C E, la requérante produit un acte de naissance délivré le 22 juillet 2021 par l'officier d'état civil de la commune de Bénin city, portant les inscriptions " Federal Republic of Nigeria " et " National population commission " en en-tête, dont il ressort que l'enfant C Avbury, de sexe masculin, est né le 12 septembre 2013 à Bénin city et qu'il est le fils de M. A G E et Mme B D. 8. D'après l'article 10 du décret nigérian Births and Deaths Compulsory Registration act du 14 décembre 1992, cité par le ministre en défense, les naissances au Nigéria doivent être enregistrées dans un délai de soixante jours à partir de la date de naissance, ou dans un délai de douze mois suivant la naissance par l'officier d'état civil ou par le " Deputy Chief Registrar " compétent, ou, au-delà de douze mois, par le " Deputy Chief Registrar ". Le texte nigérian prévoit également que des frais d'enregistrement peuvent être exigés en cas de déclaration tardive de naissance. Ces dispositions ne prévoyant pas cependant que l'autorisation donnée par cette autorité, ainsi que le paiement éventuel des frais d'enregistrement de la déclaration tardive soient visés dans le certificat de naissance, l'absence de mentions en ce sens portées sur le certificat de naissance de l'enfant C ne prive pas ce document de son caractère probant. 9. Si le ministre fait valoir que l'acte de naissance produit à l'appui de la demande n'a pas été légalisé, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que cette absence de légalisation s'agissant d'un acte d'état civil étranger soumis en principe à l'obligation de légalisation n'empêche pas de tenir compte de cet acte dès lors qu'il présente des garanties suffisantes d'authenticité. En l'espèce, les mentions figurant sur l'acte de naissance apparaissent toutes complétées, sans rature ni surcharge. L'acte est revêtu du filigrane ainsi que du cachet de la " National population commission " de la République F et de la signature de l'officier d'état civil. Si le ministre fait valoir que le verso de l'acte n'a pas été produit alors que des sceaux importants doivent en principe s'y trouver, ainsi qu'une photo d'identité recouverte d'un petit sceau, d'une part ces éléments ne ressortent d'aucun spécimen de comparaison et d'autre part, les mentions biographiques et l'ensemble des mentions essentielles de l'acte figurent bien sur le recto de l'acte de naissance produit à l'instance. Dans ces conditions, et dès lors que les éléments permettant d'établir le caractère irrégulier, falsifié ou inexact de cet acte ne ressortent pas des pièces du dossier, celui-ci doit être regardé comme probant. La requérante est donc bien fondée à soutenir qu'en refusant de tenir pour établies l'identité et la filiation de l'enfant C Avbury, la commission a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne l'intérêt supérieur de l'enfant : 10. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 11. La requérante a déclaré devant la cour nationale du droit d'asile avoir été victime de mariage forcé en 2010 et s'être réfugiée chez sa mère après la naissance le 12 septembre 2013 de l'enfant C, en raison de maltraitances de la part de son conjoint. Mme D verse également au dossier un rapport de la police nigériane du 13 août 2018 faisant état des déclarations de son frère sur des faits de violence commis le 9 août 2018 par son conjoint sur leur mère. Il ressort enfin d'un affidavit établi devant la haute cour de justice F que le frère de Mme D a déclaré le 19 juillet 2021 être le " tuteur " de l'enfant depuis le départ de Mme D F. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'intérêt supérieur de l'enfant C E est de rejoindre sa mère en France et non de rester au Nigéria. Par suite, la requérante est bien fondée à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte excessive à l'intérêt supérieur de l'enfant C E au sens du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 23 février 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à l'enfant C Avbury. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant C Avbury le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. L'Etat étant partie perdante dans le cadre de la présente instance, Me Pollono, avocate des requérants, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pollono de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du 23 février 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à l'enfant C Avbury est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant C Avbury le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2307099_20240419
Données disponibles
- Texte intégral