TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307090_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. F E, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure s'agissant des conditions d'établissement de l'avis médical rendu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Bachet, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. E, assisté de Mme C, interprète en lingala, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant congolais, déclare être entré sur le territoire français le 22 décembre 2021. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 17 janvier 2022 et sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 20 avril 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 février 2023. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 28 mars 2023. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-096, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D B, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les décisions de refus d'admission au séjour, les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". 6. En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne produit l'avis que le collège de médecins de l'Office de français de l'immigration et de l'intégration a émis le 10 juillet 2023, aux termes duquel l'état de santé de M. E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu' eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Cet avis mentionne également la qualité de médecin rapporteur du Dr A et les signatures des docteurs Theis, Jedreski et Mesbahy. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions citées au point précédent. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé, comme il y est tenu, à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 8. En quatrième lieu, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 9. Pour refuser la demande d'admission au séjour déposée par M. E, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé notamment sur l'avis rendu le 10 juillet 2023 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ce dernier, le collège des médecins a estimé que, si l'état de santé de M. E nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, et que son état pouvait lui permettre de voyager sans risque vers celui-ci. En l'espèce, pour contester l'avis rendu par le collège, M. E verse au dossier une attestation médicale établie par une psychologue clinicienne le 15 avril 2022 et faisant état de sa prise en charge pour un accompagnement psychologique de soutien depuis 18 octobre 2022 à raison d'une séance toutes les deux semaines. Ce seul élément, qui ne se prononce ni sur la gravité de l'état de santé du requérant ni sur la disponibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine, n'est pas suffisant pour remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Haute-Garonne, au vu notamment de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, cette même autorité n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. En l'espèce, M. E a sollicité le renouvellement de son titre de séjour uniquement en qualité d'étranger malade. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne s'est borné, ainsi qu'il pouvait le faire, à apprécier son état de santé et n'a pas examiné son droit au séjour au titre des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, par suite, être écarté comme inopérant. En tout état de cause, le requérant qui déclare être entré sur le territoire français le 22 décembre 20221 n'a été admis à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile, rejetée en dernier par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 février 2023. Par ailleurs, s'il se déclare marié, l'intéressé ne justifie pas de la présence de sa compagne sur le territoire national et n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, M. E ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée le préfet de la Haute-Garonne n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour. 14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre du requérant méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de ce que la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre du requérant méconnaîtrait les dispositions les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. 17. En deuxième lieu, la décision portant fixation du pays de renvoi comporte l'énoncé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 18. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. En l'espèce, M. E se prévaut de risquer des violences en raison de son passé de militaire au Congo. Il indique à cet égard avoir été impliqué dans des affrontements lors desquels il a été grièvement blessé par le rotor arrière d'un hélicoptère et à la suite desquels il a subi des actes de torture. Toutefois, le requérant n'apporte, dans le cadre de la présente instance, aucun élément de nature à démontrer la réalité et l'actualité des risques qu'il dit encourir, alors qu'au demeurant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. En conséquence, la décision litigieuse n'a pas été édictée en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et les demandes présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2307090
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TA3117 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2307090_20240117
TA6912 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2307090_20240117
Données disponibles
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