TA67JU MLM (2)JU MLM (2)Satisfaction Partielle
TA67 · JU MLM (2) — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307089_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 30 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Halil, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de résident d'un an soit sur le fondement de l'article 7 b de l'accord franco-algérien de 1968, soit sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de résident d'un an sur le fondement de l'article 7 b de l'accord franco-algérien de 1968, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre infiniment subsidiaire un titre de séjour d'un an portant la mention " salarié " en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut d'examen complet de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de fait car il est marié à une ressortissante française ; elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation liée à ses perspectives professionnelles et devait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des dispositions de l'article 7b de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Messe en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le rapport de Mme Messe a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 3 octobre 2023 à Thionville et a été placé en retenue administrative. Par l'arrêté attaqué en date du 3 octobre 2023, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;(). ".
4. Il est constant que M. B est entrée en France le 11 mai 2019 sous couvert d'un visa touristique espagnol valable du 1er mai 2019 au 1er juin 2019 et s'y est maintenu sans tenter de régulariser sa situation. Le préfet de la Moselle pouvait ainsi, sans entacher sa décision d'erreur de droit, lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées.
5. En deuxième lieu, l'intéressé soutient que le préfet de la Moselle n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait sollicité la délivrance d'un certificat de résident, il apparaît néanmoins que lors de son audition par les services de police, il a indiqué travailler, être marié mais en instance de divorce, être algérien et être entré régulièrement sur le territoire français tout en s'y maintenant irrégulièrement. Or, il ressort des pièces du dossier que d'une part, la décision en litige ne vise pas l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qui régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et, d'autre part, n'a examiné aucune de ces situations. Par suite, le préfet de la Moselle a insuffisamment motivé en droit la décision en litige et n'a pas procédé à l'examen complet de la situation du requérant. Par suite, et sans qu'il soit d'examiner les autres moyens de la requête, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être annulée et par voie de conséquence celles lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'injonction:
6. Compte tenu du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique uniquement le réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative:
7. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du préfet de la Moselle du 3 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de de réexaminer la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Halil et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au Procureur de la République près du tribunal judiciaire de Thionville.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
La magistrate désignée,
M.L. MESSE
La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MLM (2)
- Formation
- JU MLM (2)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2307089_20231114
Données disponibles
- Texte intégral