TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2307082_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023 , M. B A, représentée par Me Scalbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut d'audition ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1 à L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la qualité de réfugié lui a été reconnue par la Cour nationale du droit d'asile le 9 février 2023 ; il produit d'ailleurs une carte de résident de dix ans délivrée par la préfecture de Seine-et-Marne valable à compter du 5 octobre 2023 ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation : la qualité de réfugié lui a été reconnue ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Une décision du 30 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu : - l'arrêté du 19 juin 2023 du préfet de Seine-et-Marne ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique tenue le 27 mars 2024 en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, le rapport de M. Guillou, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1994 à Parwan (Afghanistan), entré en France le 2 mai 2018 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile : le statut de réfugié lui a été accordé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 février 2023. Toutefois, par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 19 juin 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient le préfet de Seine-et-Marne, la demande d'asile de M. A a été en définitive acceptée par la Cour nationale du droit d'asile qui lui a reconnu le statut de réfugié par une décision du 9 février 2023 ; une carte de résident de 10 ans lui a d'ailleurs été délivrée à ce titre le 5 octobre 2023 par les services du préfet de Seine-et-Marne 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 juin 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office qui est désormais dépourvu de base légale Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. M. A s'étant vu délivrer une carte de résident, il n'y a pas lieu de prononcer d'injonction. Sur les frais d'instance : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux. Par suite, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de Me Scalbert en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office est annulé. Article 3 : L'État (préfet de Seine-et-Marne) versera à Me Scalbert , conseil de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Scalbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Scalbert. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2307082_20240605
Données disponibles
- Texte intégral