TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307081_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023 et complétée par un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Delacharlerie, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le centre hospitalier sud-francilien de Corbeil-Essonnes a refusé de lui rembourser ses frais de formation et autres allocations de dommages et intérêt, ainsi que celle de la décision implicite de rejet opposée à sa demande du 27 février 2023 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de lui restituer la somme de 34.802,74 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2023, le centre hospitalier sud francilien de Corbeil Essonnes, représenté par Me Magnaval conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A lui verse une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les demandes de référé. Après avoir entendu au cours de l'audience publique tenue le 20 septembre 2023 à 10 heures en présence de Mme Jean, greffière : - le rapport de Mme Gosselin, juge des référés, - les observations de Me Delacharlerie qui reprend ses écritures et précise qu'hormis un titre de perception, Mme A n'a reçu aucune notification ; il précise qu'il a transformé la nature de sa requête au fond, - Les observations de Me Potterie, substituant Me Magnaval, qui reprend également ses conclusions et insiste sur le fait que l'avis à tiers détenteur a été émis en 2019, ce qui entraîne la prescription de l'action de me Calvos et qu'au demeurant, la décision étant quasiment exécutée à raison de 30à euros par mois, il n'y a plus d'urgence. Des notes en délibérés présentées pour Mme A, ont été enregistrées les 22, 25 et 26 septembre. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, infirmière hospitalière titulaire du centre hospitalier sud francilien de Corbeil Essonne depuis 2001, a demandé à suivre une formation pour devenir cadre de santé. Le centre hospitalier lui a refusé. Si le juge des référés du tribunal de céans a suspendu cette décision par son ordonnance n° 1405844 du, le même tribunal a rejeté la requête de Mme A au fond par jugement n° 1405721 du 14 mars 2017, confirmé par la cour administrative d'appel de Versailles dans son arrêt n° 15VE01471. Les problèmes financiers de Mme A se poursuivant, elle a demandé au centre hospitalier le 27 février 2023 de lui rembourser ses frais de formation, ce que le centre hospitalier a refusé par les décisions attaquées, dont Mme A demande la suspension dans la présente requête. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au directeur du centre hospitalier de suspendre sa décision, Mme A invoque sa situation financière préoccupante. Toutefois, si cette situation présente en effet régulièrement déficitaire, il résulte de l'ensemble des pièces qu'un des facteurs principaux en est le titre exécutoire qui a été délivré à son encontre le 1er octobre 2019, soit il y a près de quatre ans. En outre, il ressort des débats à la barre que la dette de Mme A est quasiment éteinte au jour de l'introduction de son action en référé. Par suite, elle n'apporte aucune précision particulière établissant une circonstance récente justifiant l'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Par suite, Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme A à payer que centre hospitalier sud francilien la somme que ce dernier lui demande au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier sud francilien tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur du centre hospitalier sud francilien de Corbeil Essonnes. Fait à Versailles, le 28 septembre 2023. Le juge des référés,la greffière signé signé C. Gosselin A. Jean La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2307081_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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