TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307079_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai et 7 juin 2023, M. A, représenté par Me Edberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle méconnait son droit à être entendu conformément à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juin 2023 : - le rapport de M. Dussuet, président du tribunal ; - les observations de Me Edberg, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale ; - les observations de M. A ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 2 octobre 2004, est entré sur le territoire français en France le 18 juillet 2009 selon ses déclarations. Il a obtenu deux documents de circulation pour étrangers mineur, valables du 10 décembre 2014 au 9 décembre 2019 et du 22 janvier 2020 au 1er octobre 2023. Par l'arrêté du 24 mai 2023 dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a obtenu la délivrance de deux documents de circulation pour étrangers mineur, valables du 10 décembre 2014 au 9 décembre 2019 et du 22 janvier 2020 au 1er octobre 2023. Par ailleurs, il justifie avoir été scolarisé à l'école Guynemer à Courbevoie de 2010 à 2013, puis à l'école élémentaire Jean de la Fontaine du 25 février 2013 au 31 août 2015, puis au collège Alfred de Vigny pour les années scolaires 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 et au collège Jean Villar pour les années scolaires 2017/2018 et 2018/2019 et enfin au lycée Montesquieu pour les années scolaires 2019/2020 et au lycée professionnel Ferdinand Buisson pour l'année scolaire 2020/2021. Il produit également une attestation de sa mère, qui vit régulièrement en France, attestant de sa résidence habituelle en France à son domicile. Par suite, M. A, qui réside habituellement en France depuis qu'il a atteint l'âge de treize ans, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, a entaché sa décision d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 mai 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, il est également fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des etétrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. La présente annulation implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine examine de nouveau la situation du requérant. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A, dans le délai de deux mois courant à compter de la présente décision, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros à verser à M. A. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 mai 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A, dans le délai de deux mois courant à compter de la présente décision, et, dans l'attente, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 12 juillet 2023. Le président du tribunal, Signé J-P. Dussuet La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23070790
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2307079_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel