TA593ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 3ème Chambre — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2307061_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2023, Mme A B, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Danset-Vergoten, son avocate, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Horn,
- et les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante chinoise née le 18 février 1997 à Fujia (Chine), est entrée en France le 13 janvier 2016 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " délivré le 7 janvier 2016 par les autorités consulaires françaises de Pékin et valable jusqu'au 7 janvier 2017. Elle a ensuite obtenu une carte de séjour portant la mention " étudiant " valable du 16 novembre 2016 au 15 novembre 2017, puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er novembre 2017 au 31 août 2020, laquelle a été renouvelée jusqu'au 31 octobre 2022. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 6 octobre 2022. Par un arrêté du 12 avril 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vue délivrer, en 2020, par l'Université du Havre une licence " sciences, technologies, santé ", au terme de quatre années universitaires. Elle s'est inscrite en première année de master mention " physique appliquée " à l'université de Lille au titre de l'année universitaire 2020/2021 et a été ajournée. Elle a redoublé, l'année suivante, sa première année de master mention " physique appliquée " et a été ajournée malgré une moyenne générale de 10,923/20, en raison d'une note inférieure à la moyenne dans une matière qui requiert la moyenne pour accéder au niveau d'étude supérieur. Pour justifier ses deux échecs consécutifs, elle se prévaut de problèmes de santé liés à la contraction du virus de la Covid-19. Si le préfet fait valoir qu'elle n'a produit aucun certificat médical à l'appui de sa demande de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical du 10 mai 2023 du Dr. A, médecin psychiatre au centre de santé universitaire de Lille, que " l'état de santé de Mme B l'a handicapée dans le cadre de ses études et ne lui a pas permis de valider ses années universitaires ". Le certificat médical du 20 avril 2023 du Dr. B, médecin généraliste, précise en outre que Mme B " présente des problèmes de santé importants depuis deux ans qui ont une forte répercussion sur le suivi de son cursus universitaire et qu'elle " effectue un suivi médical très régulier afin d'améliorer son état de santé et terminer ses études ". Il ressort également des pièces du dossier que huit de ses enseignants, dont le directeur du département de physique de l'Université de Lille, ont chacun rédigé une lettre de soutien à l'attention de la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers de la préfecture du Nord faisant état du sérieux et de l'assiduité de Mme B, ainsi que de ses réelles difficultés psychologiques. Dès lors, en estimant, au seul vu des échecs de l'intéressée au titre des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022, qu'elle ne justifiait pas d'une progression effective dans ses études, ni de leur caractère réel et sérieux, le préfet du Nord a commis une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du
12 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention " étudiant ". Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions par lesquelles il a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
6. Au regard des motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet du
Nord de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille en date du 5 juin 2023, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Danset-Vergoten d'une somme de 1 200 euros sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 12 avril 2023 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer un titre de séjour " étudiant " à Mme B dans un délai d'un mois.
Article 3 : L'Etat versera à Danset-Vergoten la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. HORNLa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2307061_20240212
Données disponibles
- Texte intégral