TA69JU 2ème chambreJU 2ème chambre
TA69 · JU 2ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2307059_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal, en premier lieu, d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire a rejeté son recours et confirmé le refus du 22 novembre 2022 de lui reconnaître la qualité de travailleuse handicapée, en second lieu, de lui reconnaître cette qualité.
Elle soutient qu'elle a obtenu la qualité de travailleuse handicapée pendant la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2022 ; l'aménagement du poste de travail dont elle bénéfice dans les fonctions qu'elle occupe depuis 2019 doit être maintenu compte tenu des problèmes de santé qu'elle rencontre, au risque de ne plus pouvoir assumer son poste d'une manière permanente.
La maison départementale des personnes handicapées de la Loire a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 23 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les litiges mentionnés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public, sur sa proposition, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chenevey, vice-président.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé une demande pour obtenir le renouvellement de la qualité de travailleuse handicapée auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire. Par une décision du 22 novembre 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a toutefois rejeté cette demande. Mme A a présenté un recours préalable pour contester cette décision. Par une décision du 20 juin 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté ce recours et a confirmé la décision initiale de refus. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision du 20 juin 2023 et de lui reconnaître la qualité de travailleuse handicapée.
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; / () ". Aux termes de l'article R. 241-31 du même code : " Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. / La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation vers le marché du travail, prévues par l'article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. / (). ".
3. Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail, qui reprend les dispositions auparavant codifiées à l'article L. 323-10 du même code : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Enfin, aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive. / () ".
4. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un recours formé contre une décision d'une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, il appartient au juge administratif de se prononcer sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.
5. Il résulte des dispositions précitées que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper. La reconnaissance de cette qualité ne peut être légalement reconnue qu'à des personnes atteintes d'un handicap susceptible de réduire de façon durable leurs possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi.
6. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui souffre de douleurs lombaires chroniques, a obtenu la qualité de travailleuse handicapée pendant la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2022, alors qu'elle occupait un poste de technicienne de vente dans une jardinerie. Etant devenue inapte à l'exercice de ces fonctions, elle a bénéficié d'une mesure de reconversion professionnelle et occupe désormais, depuis le mois de juin 2019, un poste de chargée de recrutement dans une agence d'intérim. Pour l'exercice de ces nouvelles fonctions, elle bénéfice d'un fauteuil ergonomique, d'un repose-pied, d'un clavier sans fil et d'un écran à bras articulés. Mme A fait valoir qu'elle doit pouvoir continuer à bénéficier de ces aménagements compte tenu des problèmes de santé qu'elle rencontre, au risque de ne plus pouvoir assumer son poste d'une manière permanente. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément suffisant de justification pour établir que la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, qui a estimé que le poste actuel de l'intéressée, compte tenu des aménagements " basiques " dont elle bénéfice, est adapté aux difficultés qui ont conduit à son licenciement pour inaptitude physique, procèderait d'une inexacte application des dispositions précitées du code du travail et du code de l'action sociale et des familles.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la maison départementale des personnes handicapées de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le magistrat désigné, La greffière
J.-P. Chenevey S. Saadallah
La République mande et ordonne à au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 2ème chambre
- Formation
- JU 2ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2307059_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel