TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2307055_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. B, représenté par la Selarl Aboudahab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que le refus de titre de séjour est entaché : - d'erreur de fait dès lors qu'il suivait une formation qualifiante depuis six mois à la date de la décision ; - d'erreur de fait et de défaut d'examen en indiquant qu'il ne justifie pas de son assiduité ; - d'erreur de droit en se fondant sur les circonstances à la date de la demande et non de la décision ; - et d'appréciation par rapport aux dispositions de l'article L. 435-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - lui retire implicitement le droit à travailler qu'il tient des dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail en méconnaissance de son droit d'être entendu, sans motivation suffisante et en commettant une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce retrait. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il conteste les moyens soulevés par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, présidente, - et les observations de Me Borges De Deus Correia, substituant Me Aboudahab et représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né en octobre 2004, dit être entré en France en novembre 2021. Il a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance provisoire du 30 décembre 2020 et un jugement du 21 janvier 2021. A sa majorité, en novembre 2022, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 26 septembre 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. L'urgence justifie d'admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article L. 435-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 4. Pour rejeter la demande qui lui a été faite sur le fondement de ces dispositions, le préfet retient que si l'intéressé a été confié à l'aide sociale à l'enfance et que l'avis de la structure lui est favorable, il ne suit pas une formation lui donnant une qualification professionnelle depuis au moins six mois, ne justifie pas de son assiduité et, au surplus, n'est pas dépourvu de liens dans son pays d'origine où demeurent ses parents et sa sœur. 5. Cependant, M. B justifie qu'il a débuté le 29 août 2022 un CAP réalisations industrielles en chaudronnerie ou soudage (RICS) et conclu un contrat avec un employeur, Guion Métallurgie. Dès lors, ainsi qu'il le fait valoir, le refus de titre opposé le 26 septembre 2023 est erroné en ce qu'il retient qu'il ne suit pas, depuis six mois au moins, une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle au sens des dispositions précitées. Cette erreur excluant M. B, sans autre appréciation, du bénéfice d'une régularisation au titre des dispositions précitées, le requérant est fondé à soutenir, quand bien même le préfet a fait état d'autres éléments d'appréciation, que le refus de titre de séjour méconnaît l'article des dispositions de l'article L. 435-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le refus de titre et, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination doivent être annulés. 6. Toutefois, M. B s'est abstenu de produire des relevés de notes ou des appréciations d'enseignants ou de son employeur, alors même que l'absence de justificatif du sérieux des études lui est opposé dans la décision. Dans ces circonstances, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente et sous huitaine, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à Selarl Aboudahab de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Isère du 26 septembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente et sous huitaine, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera la somme de 900 euros à la Selarl Aboudahab, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Aboudahab et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M. Callot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La présidente-rapporteure, A Triolet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. DoulatLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2307055_20240220
Données disponibles
- Texte intégral