TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307049_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mai et 21 juin 2023, M. B A, représenté par Me Ménage, avocate, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023, par lequel le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait obligation de remettre son passeport ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour :
- a été signée par un autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le préfet du Val-d'Oise ne lui a pas demandé de produire son autorisation de travail ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'un erreur manifeste d'appréciation ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
la décision l'obligeant à remettre son passeport :
-est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
la décision fixant le pays de destination :
- est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant refus de titre de séjour qui est-elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 19 novembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 avril 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a fait obligation de remettre son passeport.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2014, où vivent ses frères prénommés Mamedy, de nationalité française, Medi Coule et Diaby, ressortissants maliens titulaires d'une carte de résident, et qu'il y réside habituellement depuis lors. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant exerce de manière habituelle, depuis juin 2016, un emploi d'agent de service, sous contrats à durée déterminée, auprès notamment des sociétés EDRA Services et ALH Nettoyage, qui lui procure une rémunération égale ou approchant le salaire minimum de croissance. Dans ces conditions, eu égard, notamment, à son insertion professionnelle, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
3. Il résulte ce qui précède que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 21 avril 2023, doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement pour procéder à la délivrance de ce titre. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de restituer son passeport à M. A, dans un délai qu'il convient de fixer à huit jours.
Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 21 avril 2023, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. VILLETTE
Le président,
Signé
K. KELFANI Le greffier,
Signé
D. HAUDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2307049_20240126
Données disponibles
- Texte intégral