TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307046_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. C E représenté par Me Costa, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er novembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de condamner l'État à verser à son conseil la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique.
M. E soutient que l'arrêté attaqué :
- est entaché de l'incompétence de son auteur ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Costa, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, de nationalité gambienne, déclare être entré en France au courant de l'année 2021. Il a été débouté du droit d'asile. Par l'arrêté du 1er novembre 2023 le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Compte tenu de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu, par application des dispositions précitées, d'accorder provisoirement à M. E le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné à M. A D, sous-préfet, directeur de cabinet, délégation pour signer tous actent à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. M. E se prévaut d'une déclaration sur l'honneur commune du 28 février 2021 attestant qu'il vit maritalement avec Mme F qui atteste l'héberger depuis le 28 février 2022. Il a conclu un PACS avec cette personne le 10 mars 2023. M. E fait valoir une activité de bénévolat dans une association et se prévaut de plusieurs attestations de personnes témoignant des bonnes relations qu'elles ont avec lui. Toutefois M. E n'est présent en France que depuis deux ans à la date de la décision contestée. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et sa relation avec Mme F demeure récente. En outre M. E après avoir été débouté du droit d'asile a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 4 juillet 2022 qu'il n'a pas exécuté. Il a été interpellé le 1er novembre 2023 pour des faits de tentative de vol avec violence. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France M. E, nonobstant les attestations produites, n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le pays de destination :
6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
7. M. E invoque des menaces en cas de retour en Gambie. Toutefois il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait réellement, personnellement et actuellement exposé à des traitements proscrits par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée. Le moyen sera écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour en France :
8. En l'espèce et compte tenu de qui a été indiqué au point 5 M. E n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an qui a été prononcée à son encontre est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La circonstance qu'il produit un mail de convocation en date du 6 octobre 2023 en vue d'un rendez-vous le 4 décembre 2023 n'établit pas qu'il a effectivement déposé une demande de titre de séjour à la date de la décision attaquée. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 5, et dès lors que M. E ne justifie pas de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit l'asile, le préfet de l'Isère a pu, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation estimer qu'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée limitée à un an pouvait s'appliquer à M. E.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles du procès.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Costa et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
S. B La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2307046_20231127
Données disponibles
- Texte intégral