TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307038_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. C A B, incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'arrêté en litige est motivé et justifié et ne méconnaît pas les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Marc pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d'audience : - le rapport de Mme Marc ; - les observations de Me Durant-Gizzi, avocate désignée d'office, représentant M. A B, présent, assisté par M. D, interprète en langue arabe, qui soutient que l'arrêté en litige méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le requérant craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine car son père a été assassiné par la mafia, et les observations de M. A B, qui expose rencontrer des problèmes de santé ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant algérien né le 18 mai 1998, est entré sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations. Il a été condamné le 16 juin 2023 à cinq mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs et de vol aggravé par deux circonstances. Par un arrêté du 21 août 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 3. Si le requérant soutient qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine car son père y a été assassiné par la mafia, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de ses allégations, ni davantage de celles tirées de ce qu'il souffre de problèmes de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 21 août 2023 du préfet de l'Essonne doit être annulé. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2023. La magistrate désignée, signé E. Marc La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2307038
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2307038_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel