TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307035_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - les règlements (UE) nos 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 juin 2023 à partir de 10h30 : - le rapport de M. Labouysse, magistrat désigné ; - les observations de Me Benveniste, représentant le requérant, et celles de M. A, assisté de M. C, interprète en langue somali. Les conclusions et les moyens précédemment présentés sont repris. Il est insisté sur l'impact de l'erreur concernant sa nationalité dans l'examen auquel il a été procédé. Il est relevé que la requête adressée aux autorités suédoises, telle qu'elle jointe au mémoire en défense, ne permet pas de s'assurer des informations qui ont adressées aux autorités suédoises, le fichier pdf, sous le format duquel elle est présentée, étant modifiable, de sorte qu'elle n'est pas valable. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il est insisté sur le fait que la demande d'asile ne sera pas réexaminée par les autorités suédoises qui ont prononcé à son encontre une mesure d'éloignement devenue définitive. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue après les observations présentées par M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant se présente sous l'identité de M. B A. Il indique être un ressortissant somalien né le 3 mars 1971. Il est entré en France le 11 mars 2023. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 20 mars 2023. Lors de la consultation du fichier "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales, régi par le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il a été constaté que les empreintes digitales de l'intéressé avaient été enregistrées en Suède. Les autorités de cet Etat ont été saisies le 23 mars 2023 par les autorités françaises au titre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A. Les autorités suédoises ont accepté de se considérer responsable de cette demande. Par un arrêté du 14 avril 2023, pris au nom du préfet de Maine-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert vers la Suède a été opposée à M. A. L'intéressé demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une personne de nationalité étrangère se trouvant sur le territoire français et souhaitant demander l'asile, se présente devant l'autorité administrative compétente, laquelle enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de cette demande en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de cette détermination. 3. En premier lieu, l'article 4 de ce règlement est relatif au " droit à l'information " d'un demandeur d'asile. Le paragraphe 1 de cet article précise le contenu essentiel de l'information devant être délivrée, dès l'introduction d'une demande de protection internationale au sens du paragraphe 2 de l'article 20 de ce règlement, dans une langue comprise par l'intéressé, et figurant, selon les paragraphes 2 et 3 du même article 4, dans une brochure commune dont le modèle a été rédigé par la Commission. Par ailleurs, en vertu de l'article 5 de ce même règlement, afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, un entretien individuel avec le demandeur doit être mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 4. M. A a attesté par sa signature avoir validé les termes du compte-rendu de son entretien individuel en préfecture du 20 mars 2023, réalisé en somali, langue qu'il a déclaré comprendre, par l'intermédiaire de l'association ISM qui en a assuré l'interprétariat par téléphone. Le requérant n'expose aucune circonstance précise concernant le déroulement de l'entretien qui serait susceptible de laisser penser que l'agente ou l'agent qui l'a conduit n'aurait pas été qualifiée. M. A a également attesté par sa signature avoir reçu communication, en langue somali, de l'information sur les règlements européens applicables à sa situation figurant dans deux brochures formant la brochure commune précitée, dont le contenu a été porté oralement à sa connaissance, ainsi qu'en témoignent les cases qu'il a cochées sur le compte-rendu de l'entretien individuel. Par suite, les moyens tirés de la privation des garanties inscrites aux articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peuvent qu'être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". L'exigence de motivation impose seulement à l'autorité administrative de prendre une décision comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Eu égard à cet objet de l'obligation de motivation, est sans incidence sur le respect de celle-ci la circonstance que l'énoncé de ces considérations révèlerait un défaut d'examen de la situation du demandeur. 6. Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement dont il est fait application pour déterminer cet Etat. 7. L'arrêté du 24 avril 2023 formalisant la décision de transfert de M. A vers la Suède vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en se référant, au surplus, à ses articles 7-2 et suivants et 18. Il mentionne qu'il ressort de la consultation du fichier Eurodac que l'intéressé, dont l'arrêté précise que ses empreintes digitales ont été enregistrées en Suède le 1er octobre 2021, y a déposé une première demande d'asile, ce qui suffit à permettre d'identifier le critère du règlement dont il a été fait application, lequel, en tout état de cause, ne prend pas en considération la réponse qui a été apportée à cette demande. Par suite, et alors même qu'elle ne fait pas état de l'article du règlement appliqué, ni de la nature de la procédure mise en œuvre auprès des autorités suédoises, la décision de transfert de M. A est motivée au sens des dispositions précisées ci-dessus de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, il appartient à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle détermine l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile et, le cas échéant, décide de transférer la personne ayant déposé cette demande vers l'Etat considéré comme responsable, de procéder à l'examen de la situation de cette personne au regard de l'ensemble des éléments dont elle dispose. En revanche, l'obligation de motivation rappelée au point 6 de ce jugement n'induit pas celle d'exposer de manière précise, dans l'arrêté, les différentes étapes de cet examen. 9. Il ne ressort pas de la lecture globale de l'arrêté attaqué, qui se réfère notamment aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, à celles de l'article 17 de ce règlement, ainsi qu'aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à l'examen de la situation de M. A avant de décider de le transférer vers la Suède. 10. En quatrième lieu, M. A invoque la méconnaissance des articles 21 et 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cet article 21 est relatif à la présentation d'une requête aux fins de prise en charge lorsqu'une première demande d'asile a été introduite dans l'État membre requérant, alors que l'article 23 régit l'hypothèse d'une requête aux fins de reprise en charge qui est adressée lorsqu'une première demande d'asile a été introduite dans l'État membre requis. Dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que les autorités suédoises ont été saisies d'une requête aux fins de reprise en charge, seul le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 23 peut être utilement invoqué. 11. En vertu du paragraphe 1 de cet article, lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne a présenté une demande d'asile, alors qu'une précédente demande ayant le même objet a été formée au sein d'un autre Etat, estime que cet Etat est responsable de l'examen de la nouvelle demande, il peut le requérir aux fins de reprise en charge de cette personne. En vertu du paragraphe 4 de ce même article, la requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices ainsi que des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Selon l'article 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 qui tient lieu d'acte d'exécution, au sens du deuxième alinéa du paragraphe 4 de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, fixant les conditions uniformes pour l'établissement et la présentation des requêtes aux fins de reprise en charge, une requête ayant cet objet expose sa nature et ses motifs, les dispositions du règlement sur lesquelles elle se fonde, ainsi que le résultat positif transmis par l'unité centrale d'Eurodac par suite de la comparaison des empreintes du demandeur d'asile avec celles antérieurement relevées et transmises à cette unité centrale. 12. Aux termes de l'article 4 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " () l'État membre requis reconnaît sa responsabilité, à moins que les vérifications auxquelles il procède ne fassent apparaître que sa responsabilité a cessé en vertu des dispositions de l'article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, ou de l'article 16, paragraphes 2, 3 ou 4, du règlement (CE) n° 343/2003. La cessation de la responsabilité en vertu de ces dispositions ne peut être invoquée que sur la base d'éléments de preuve matériels ou de déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile. ". Les dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 5 de l'article 4 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, qui a été abrogé par l'article 48 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont été reprises au second alinéa du paragraphe 5 de l'article 20 de ce règlement. Elles énoncent que l'obligation de reprise en charge cesse si le demandeur d'asile a quitté entretemps le territoire des États membres pendant une période d'au moins trois mois ou a été mis en possession d'un titre de séjour par un État membre. Les dispositions des paragraphes 2, 3 ou 4 de l'article 16 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ont été reprises à l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Elles énoncent que l'obligation de reprise en charge cesse, notamment, soit si le demandeur d'asile a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable, soit si cet État membre a pris et effectivement mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays où il peut légalement se rendre. 13. Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont, le 23 mars 2023, adressé aux autorités suédoises une requête aux fins de reprise en charge, accompagnée, d'une part, des résultats de la consultation du système Eurodac révélant que les empreintes digitales de M. A avaient été relevées en Suède le 1er octobre 2021 en qualité de demandeur d'asile, d'autre part, d'une photo de l'intéressé. Il ressort également des pièces du dossier qu'en réponse à cette requête, les autorités suédoises ont expressément décidé d'accepter la reprise en charge de M. A sur le fondement des dispositions du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en vertu desquelles doit être repris en charge un ressortissant de pays tiers, dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que, pour apprécier si cette obligation de reprise en charge avait cessé, les autorités suédoises devaient procéder à des vérifications à partir des différentes données dont elle disposait, constituées d'éléments de preuve matériels ou de déclarations circonstanciées et vérifiables du demandeur d'asile, lesquelles sont censées avoir été retranscrites dans la requête de reprise en charge. Ainsi, la requête, dont une copie est jointe au mémoire en défense, doit présenter des caractéristiques permettant de s'assurer qu'il s'agit bien de celle qui a été transmise aux autorités suédoises. Il ressort de l'examen de cette requête qu'elle comprend l'ensemble des éléments permettant à ces autorités de vérifier que la Suède était bien l'Etat membre responsable et que son obligation de reprise en charge n'avait pas cessé, dès lors qu'elle fait état du dépôt d'une demande d'asile dans cet Etat, constaté à partir d'un relevé dans le système Eurodac, dont les résultats étaient joints à la requête, et des déclarations du demandeur suivant lesquelles il n'a pas quitté le territoire des Etats auxquels s'applique le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Néanmoins, il ressort de l'examen de cette même requête qu'elle se présente sous la forme d'un fichier pdf, lequel peut être aisément modifié, de sorte qu'il n'existe aucune certitude quant à la correspondance entre les données figurant dans la requête produite par le préfet de Maine-et-Loire et celles mentionnées dans celle qui a été adressé aux autorités suédoises. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les autorités suédoises disposaient du numéro sous lequel a été enregistré le relevé d'empreintes effectué en Suède le 1er octobre 2021, du numéro de référence du relevé d'empreintes effectué en France le 20 mars 2023, ainsi que de l'identité et de la date de naissance de l'intéressé de sorte qu'à partir de ces éléments, les autorités suédoises ont été mis à même d'apprécier s'il y avait lieu de se reconnaître responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par M. A en France. Dans ces conditions, aussi regrettable soit la circonstance que l'autorité préfectorale ne soit pas en mesure de fournir au tribunal un fichier correspondant à la requête, dont aucune caractéristique ne pourrait permettre de laisser penser qu'il ne pourrait pas être celui qui a été adressé aux autorités de l'Etat requis, le moyen tiré de ce que ces autorités n'auraient pas été régulièrement saisies d'une requête aux fins de reprise en charge et qu'il y aurait lieu, par suite, d'écarter l'accord exprès qu'elle a délivré, doit être écarté. 14. En cinquième lieu, l'arrêté du 14 avril 2023 formalisant la décision de transfert de M. A vers la Suède présente ce dernier comme étant un ressortissant éthiopien, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il indique être de nationalité somalienne. Il en déduit que la décision attaquée procède d'une erreur de fait ayant été déterminante du sens de cette décision dès lors qu'il ne peut être assuré que le préfet de Maine-et-Loire aurait correctement analysé sa situation, notamment les risques, en cas de transfert vers la Suède, d'être éloigné par les autorités de cet Etat vers la Somalie. 15. Lorsqu'elle apprécie s'il y a lieu de transférer un demandeur d'asile vers l'Etat membre qui est responsable de l'examen de la demande d'asile, l'autorité préfectorale doit s'assurer que l'intéressé aura accès, dans cet Etat, à une procédure d'asile comprenant les garanties requises par la protection liée à sa qualité de demandeur d'asile, qui est due par ce même Etat, et qu'il ne risquera pas de subir, du fait de l'exécution de la décision de transfert elle-même, ou dans l'État responsable, des traitements inhumains ou dégradants au sens des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'appartient pas en revanche à l'autorité préfectorale de s'assurer que l'intéressé ne courrait aucun risque de renvoi vers son pays d'origine par les autorités de l'Etat requis. D'ailleurs, il ressort de la lecture globale de l'arrêté en litige que le préfet de Maine-et-Loire a appréhendé les conséquences d'un transfert de l'intéressé vers la Suède sans qu'il ait été fait référence à l'existence d'un risque de renvoi dans son pays d'origine. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la requête adressée aux autorités suédoises mentionne que M. A est de nationalité somalienne. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'erreur commise quant à l'indication de la nationalité de l'intéressé dans l'arrêté n'est pas constitutive d'une erreur de fait susceptible d'avoir affecté l'appréciation portée par le préfet de Maine-et-Loire pour déterminer s'il y avait lieu de le transférer vers la Suède. Le moyen énoncé au point 14 ne peut dès lors qu'être écarté. 16. En sixième lieu, pour désigner la Suède comme l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile introduite en France par M. A, le préfet de Maine-et-Loire a relevé que l'intéressé avait déposé une première demande d'asile auprès des autorités de cet Etat et a ainsi retenu le critère, inscrit au premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. L'article 17 de ce règlement permet cependant à l'autorité préfectorale de décider que les autorités françaises examineront une demande d'asile, quand bien même un autre Etat membre serait responsable de cet examen. La mise en œuvre de cet article procède de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de sorte que seule la mise en évidence d'une erreur d'appréciation présentant un caractère manifeste, c'est à dire ressortant avec évidence, est de nature à entacher d'illégalité la décision de transfert au regard de cet article. L'erreur manifeste d'appréciation est notamment caractérisée en présence de toute situation dans laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur d'asile courra, lors de son transfert ou par suite de celui-ci, un risque réel et avéré de subir des traitements inhumains et dégradants au sens des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont il est fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que la personne concernée apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 18. L'acte formalisant l'acceptation expresse des autorités suédoises vise, comme cela a déjà été indiqué, les dispositions du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce règlement a été adopté en vue notamment d'éviter qu'un demandeur d'asile voit ses demandes examinées par différents Etats. Aussi, la seule circonstance que les autorités suédoises aient rejeté la demande d'asile formée par M. A ne permet pas de considérer qu'elles méconnaîtraient le droit de l'intéressé dans le cadre de l'obligation de reprise en charge qui leur incombe. Par ailleurs, la seule circonstance qu'à la suite de ce rejet, l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par l'Etat membre concerné de ses obligations au titre du droit d'asile. Enfin, si, en vertu du dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 18 de ce même règlement, dans les cas entrant dans le champ des dispositions du d) du paragraphe 1 de cet article, l'État membre responsable veille, lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d'un recours effectif en vertu de l'article 46 de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, M. A ne fournit aucune pièce de nature à établir que sa situation au regard des risques qu'il allègue encourir en cas d'exécution de la mesure d'éloignement du territoire suédois à destination de la Somalie, ne pourrait pas, au regard de la législation suédoise, être examinée, en particulier par un juge au moment où les autorités suédoises décideraient, le cas échéant, d'exécuter cette mesure. Dans ces conditions, en ne mettant pas en œuvre, en faveur du requérant, les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché son appréciation d'erreur manifeste. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert de M. A vers la Suède, opposée par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire pris le 14 avril 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête présentées par M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Alice Benveniste. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le magistrat désigné, D. LABOUYSSELe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier No 2307035
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2307035_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel