TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2307026_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2023 et le 26 mars 2024, M. A, représenté par Me Selmi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros au titre des frais irrépétibles. M. A soutient que : -la décision attaquée n'est pas motivée ; -elle est entachée d'incompétence ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 12 août 1983 à Dhaka, est entré en France le 9 mars 2013 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris le 29 mars 2022. Du silence gardé par le préfet de police sur cette demande est née une décision implicite de rejet, ainsi que le requérant en a été informé par un courriel du préfet du 6 mars 2023. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () En outre, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Une décision implicite n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas motivée. M. A n'établit, ni même n'allègue, avoir sollicité auprès du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite dont il demande l'annulation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, une décision implicite étant réputée prise par l'autorité qui en est saisie, la décision attaquée est réputée avoir été prise par le préfet de police. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entachée la décision contestée ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 7. M. A se prévaut de son intégration professionnelle et indique qu'il exerce la profession de cuisinier sous couvert d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2021. Toutefois, compte tenu du caractère récent de son embauche à la date de la décision attaquée, il ne peut être regardé comme justifiant d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, M. A ne se prévaut d'aucune attache particulière sur le territoire national et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Eu égard aux éléments de sa situation personnelle rappelés au point 7 et quand bien même il résiderait en France de manière continue depuis l'année 2013, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2307026_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel