TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307026_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. A B, représenté par Me Partouche-Kohana, avocate, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. B soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour avis ;
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
la décision fixant le pays de destination :
- est illégale en ce qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale en ce qu'elle se fonde sur décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-d'Oise ne s'est pas prononcé sur les quatre conditions visées au III. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur d'appréciation.
Le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces, enregistrées le 10 août 2023, et informé le Tribunal qu'il confirmait la décision attaquée.
Par une décision en date du 12 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 10 mars 2020, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juin 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. La décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B.
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
5. Si M. B soutient qu'il est présent en France depuis 2010, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation, et ne justifie donc pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande.
6. M. B ne justifie pas, ainsi qu'il vient d'être dit, de l'ancienneté de sa présence en France. En outre, il n'est pas contesté que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, et que ses parents résident toujours dans le pays dont il a la nationalité. Par ailleurs, l'intéressé ne justifie d'aucune insertion professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que son admission au séjour en France répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels, et que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne prenant pas à son égard une mesure de régularisation à titre exceptionnel.
7. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
9. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 6 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
12. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prononcée à l'encontre de M. B se fonde sur les seules circonstances qu'il ne disposerait pas de fortes attaches familiales en France et qu'il aurait pu bénéficier d'un réseau d'aide au séjour irrégulier en bande organisé. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français, ni que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public. Dans ces circonstances, le préfet du Val-d'Oise doit être regardé comme ayant commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en interdisant à M. B de revenir en France pour une durée de deux ans.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
15. Compte tenu de la nature de la mesure annulée par le présent jugement, celui-ci n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 27 juillet 2021 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. VILLETTE
Le président,
Signé
K. KELFANI Le greffier,
Signé
D. HAUDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2307026_20240126
Données disponibles
- Texte intégral