TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307018_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé justifiant de son admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'instruire, dans les meilleurs délais, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un récépissé d'admission exceptionnelle au séjour le maintien en situation de précarité pour une période anormalement longue, qu'il est de ce fait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire et qu'une telle mesure porterait atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous est indispensable à la délivrance d'un récépissé d'admission exceptionnelle au séjour ; qu'en outre, il n'existe aucune procédure alternative à la prise de rendez-vous par voie dématérialisée ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 6 juillet 1986, est entré en France le 5 juillet 2017 au moyen d'un visa de type " C ", qui a expiré le 20 juillet 2017. Le 15 mars 2023, il a sollicité l'admission exceptionnelle au séjour par courriel de son conseil, conformément à la nouvelle procédure. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. M. B soutient, qu'après avoir fait parvenir à la préfecture du Val-d'Oise, à l'adresse de messagerie prescrite par le préfet, sa demande de titre de séjour, accompagnée de l'ensemble des pièces demandées, il n'est pas parvenu à obtenir un rendez-vous pour l'examen de sa demande et la délivrance du récépissé correspondant. Il fait valoir par ailleurs être pacsé avec un ressortissant français depuis le 24 janvier 2022. Il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressée entend solliciter une admission exceptionnelle au séjour au titre de la " vie privée et familiale ", en tant que partenaire de pacte civil de solidarité d'un ressortissant français depuis le 24 janvier 2022. Or, à la date de la présente ordonnance, les demandes d'admission exceptionnelle au séjour des personnes résidant dans l'arrondissement d'Argenteuil doivent être présentées au moyen de l'application " demarchers-simplifiees.fr ". Il appartient dès lors au requérant de procéder aux formalités demandées par ce service qui permet l'examen de sa demande, sans qu'il soit besoin pour lui de solliciter un rendez-vous, l'ensemble de la procédure de dépôt et d'instruction de la demande étant désormais dématérialisé. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer personnellement sa demande de titre de séjour, est dépourvue d'utilité. 6. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de caractère utile de la mesure sollicitée, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au Préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 27 juin 2023 Le juge des référés, signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23070182
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2307018_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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