TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307013_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. B C, demande au tribunal : 1°) D'annuler la décision du 11 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " assortie d'une astreinte fixée par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement ; à titre subsidiaire, au préfet du Val-d'Oise d'enjoindre le réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat dont il appartient au tribunal de fixer en équité en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 432-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 413-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'a pas été prise par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que sa situation n'a pas été examinée. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle n'a pas été prise par une autorité compétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Dupin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin a été entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2023, qui, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de délivrance d'un titre de séjour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sri lankais né le 4 mars 1969, est entré sur le territoire français le 12 mars 2018 sous couvert d'un passeport sri lankais avec un visa de type D, dans le cadre de l'accord donné le 16 janvier 2018 par le préfet des Hauts-de-Seine à une procédure de regroupement familial. Il a par la suite bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel arrivé à expiration le 31 janvier 2023. Suite à un contrôle effectué sur son lieu de travail le 11 mai 2023 par les services de police, l'irrégularité de son séjour a été constatée. Par un arrêté du même jour, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Il ressort des mentions de la décision attaquée qu'aucun refus de titre de séjour n'a été prononcé à l'encontre du requérant. Par suite les conclusions dirigées contre une décision inexistante ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Pour contester l'arrêté en litige, l'intéressé fait valoir l'intensité et la stabilité de sa vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier que celui-ci est marié avec Mme. Iranthi Dhanapala, ressortissante sri lankaise titulaire d'une carte de résident pluriannuelle expirant le 31 juillet 2026, et que le couple a bénéficié d'une décision favorable au regroupement familial le 16 janvier 2018 de la part du préfet des Hauts-de-Seine. L'intéressé a par la suite été titulaire d'un titre de séjour arrivé à expiration le 31 janvier 2023. Il atteste toutefois avoir sollicité son renouvellement auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine le 17 octobre 2022, soit plus de trois mois avant l'expiration de son titre de séjour. Il apparaît en outre que le requérant travaille depuis son arrivée en France, en 2018, bien que dépourvu d'autorisation de travail. Ces différentes circonstances constituent des indices convergents permettant d'établir que M. C a placé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, en sorte que le préfet du Val-d'Oise doit être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des fins poursuivies par l'arrêté en litige. Le moyen tiré des stipulations précitées ne peut donc qu'être accueilli. 5. Il résulte ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. C, n'implique nullement la délivrance d'un titre de séjour, mais implique nécessairement que l'administration procède au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivre une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée de ce réexamen, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par le requérant. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat de somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 mai 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C dans le délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé F. Dupin Le greffier, signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2307013_20230705
Données disponibles
- Texte intégral