TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307009_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. A B, représenté par Me Letellier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) du 2 janvier 2023 rejetant sa demande de visa d'entrée et de court séjour pour visite familiale, ensemble la décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est dépourvue de motivation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mars 2024 : - le rapport de M. Ravaut, rapporteur, - et les observations de Me Régent, substituant Me Letellier, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malgache, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive du 2 janvier 2023 lui refusant un visa de court séjour pour visite familiale, ensemble la décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés au sous-directeur des visas, les décisions par lesquelles il rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant lui se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent, par conséquent, être regardées comme uniquement dirigées contre la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de refus de l'autorité consulaire à Tananarive. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas d'entrée et de court séjour au sein de l'espace Schengen : " () 3. Lorsqu'ils contrôlent si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat ou les autorités centrales vérifient : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur (). 7. L'examen d'une demande porte en particulier sur l'authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l'annexe VI () ". Parmi les motifs mentionnés à l'annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d'un visa de court séjour, figure notamment le motif tiré de ce que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables ". 4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision de l'autorité consulaire, qui est obligatoirement notifiée au moyen du formulaire figurant à l'annexe VI du règlement, est fondée en fait sur l'un des motifs limitativement énumérés par cette annexe, elle doit être regardée comme étant implicitement mais nécessairement fondée en droit sur l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009, qui renvoie explicitement à cette annexe. Par ailleurs, si aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " en l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée ", le sous-directeur des visas, dont la décision se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardé comme s'étant approprié les motifs de droit et de fait retenus par cette autorité. Par suite, en s'appropriant l'un des motifs limitativement énumérés par l'annexe VI du règlement (CE) n° 810/2009, dont il fait ainsi application, le sous-directeur des visas motive suffisamment sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l'application de ce règlement. 5. D'une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée, prise en application du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009, serait insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne sont pas applicables au présent litige, ne peut dès lors qu'être écarté comme inopérant. 6. D'autre part, il ressort en l'espèce de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le sous-directeur des visas a entendu fonder sa décision sur le motif opposé par la décision de l'autorité consulaire française à Tananarive du 2 janvier 2023 et tiré du caractère non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé. Par suite et en tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a ainsi suffisamment motivé sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l'application des dispositions du règlement (CE) n° 810/2009. 7. En troisième lieu, le requérant ne soulève aucun moyen propre à contester utilement le motif retenu par la décision du sous-directeur des visas, portant sur le caractère non fiable des informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Il ressort des écritures du requérant qu'il indique vouloir rendre visite à sa compagne et sa fille en France. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier un lien familial particulier entre la personne présentée comme sa compagne et le requérant, pas plus qu'il ne ressort que ce dernier contribue de manière effective à l'entretien et l'éducation de sa fille. En outre, il n'est pas établi que tant sa compagne que sa fille ne peuvent lui rendre visite à Madagascar. Par suite, le sous-directeur des visas n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Toutefois, M. B est majeur et ne peut se prévaloir des stipulations précitées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 11. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2307009_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel