TA33JU-2ème chambreJU-2ème chambre
TA33 · JU-2ème chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2307005_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, Mme C B, représentée par Me Renaudie, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de supprimer le signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - le préfet a méconnu son droit d'être entendu tel que garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu son droit d'être entendu tel que garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ; - le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble de sa situation personnelle, notamment la présence de son enfant né sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne, est entrée sur le territoire français au mois de juin 2022, selon ses déclarations. Sa demande d'asile, enregistrée le 13 octobre 2021 par la préfecture de l'Essonne, a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 26 avril 2023, décision confirmée le 20 octobre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. La circonstance que la décision attaquée ne fait pas mention de son concubinage, à le supposer avérée ou de la naissance de son enfant en 2022, n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, alors qu'il n'est pas démontré par les pièces du dossier que ces informations auraient été portées à la connaissance du préfet. Dans ces conditions, ce moyen ne peut être qu'écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée très récemment en France et n'a été admise à y séjourner que le temps de l'instruction de sa demande d'asile. Si elle déclare être en concubinage avec un ressortissant guinéen, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir la réalité et la stabilité de leur relation, alors au demeurant que la Cour nationale du droit d'asile parle d'une relation éphémère. Si ce dernier est le père de son enfant né sur le territoire français en 2022, il n'est pas davantage établi qu'il participerait à l'entretien ou à l'éducation de son enfant. En outre, la requérante ne démontre pas être dépourvue de tout lien dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'elle serait enceinte, en prenant la décision attaquée, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale du requérant. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, par un arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 47-2023-147 du même jour, librement accessible sur internet, M. Florent Farge, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, a reçu délégation aux fins de signer les décisions relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son livre VI au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci mentionne, d'une part, les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que ceux de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur lesquels il se fonde, d'autre part les éléments relatifs à la demande d'asile de Mme B ainsi que sa situation personnelle et professionnelle. Si la requérante fait valoir que le préfet n'a pas pris en compte la naissance de son enfant et sa relation de concubinage avec un ressortissant guinéen titulaire d'un titre de séjour pluriannuel, l'intéressée ne justifie pas avoir transmis les documents utiles au préfet dans le cadre de son examen. Par suite, le préfet n'a ni entaché sa décision de défaut de motivation ni commis de défaut d'examen de sa situation personnelle. Le moyen doit ainsi être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que si les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adressent pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union et que le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est ainsi inopérant, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. 10. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Dans le cas prévu au 4º de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il demande la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire, ni sur les décisions subséquentes. 11. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante, qui a été mise à même de porter à la connaissance de l'administration et des instances chargées de l'examen de sa demande d'asile les informations relatives à sa situation personnelle dont elle souhaitait de prévaloir, aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ni qu'elle aurait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendue doit être écarté. 12. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, il résulte des développements précédents que les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ont été écartés. Mme B n'est donc pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'évoqués au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 15. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. Si la requérante soutient qu'elle encourt des risques de discriminations et de persécutions prohibés par la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un risque personnel et actuel. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la CNDA a rejeté sa demande d'asile le 8 juillet 2023. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 17. Il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ont été écartés. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un an est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 18. En deuxième lieu, Mme B soutient que le préfet n'a pas pris en compte l'ensemble de sa situation personnelle, notamment la présence en France de son enfant et de son concubin titulaire d'un titre de séjour. Toutefois, alors que la réalité d'un concubinage n'est pas établie par les pièces du dossier, la seule circonstance que l'intéressée ne soit pas sans charge de famille ne suffit pas à démontrer que le préfet, qui a considéré que la requérante ne justifiait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens sur le territoire, aurait commis un défaut d'examen de sa situation personnelle. Le moyen doit, par suite, être écarté. 18. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 19. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité, qui ne sont pas cumulatifs, que sont la durée de présence sur territoire de l'intéressé, la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. 20. Il ressort de ce qui a été dit au point 6 que Mme B est entrée récemment en France et ne justifie pas de l'ancienneté et de la nature de ses liens sur le territoire français. La circonstance que l'intéressée ne constitue pas une menace à l'ordre public et n'a pas fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement ne s'oppose pas à l'édiction de l'interdiction de retour litigieuse, les critères énumérés à l'article précité n'étant pas cumulatifs. Par suite, le préfet de Lot-et-Garonne, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de Mme B, n'a pas méconnu l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas pris une décision disproportionnée. 21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 22. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2023 les conclusions aux fins d'injonction et aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de Lot-et-Garonne et à Me Renaudie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La magistrate désignée, C. A La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2307005
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3320 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-2ème chambre
- Formation
- JU-2ème chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2307005_20240220
Données disponibles
- Texte intégral