TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307005_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. D A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jour, a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de quitter le territoire :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnait son droit à être préalablement entendu ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2023
- le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné,
- les observations de Me Lerein, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. A,
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant afghan, né le 10 avril 1998, est entré sur le territoire français 13 décembre 2021. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 30 octobre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 21 avril 2023. Le 6 juillet 2022, M. A a de nouveau sollicité une protection au titre de l'asile, rejetée par une décision du 31 octobre 2022 de l'OFPRA et confirmée par une décision de la CNDA du 21 avril 2023. Par un arrêté du 16 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées ;
2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme B C, responsable Guda, cheffe de la section asile/titre de voyage de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet du préfet du Val-d'Oise en vertu d'un arrêté n° 23-014 du 22 février 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. M. A a, d'une part, été mis à même, dans le cadre de sa demande d'asile, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir et, d'autre part, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il n'établit pas, ni même n'allègue par ailleurs, qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant que la décision contestée ne soit prise à son encontre. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été édictée en méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des mentions de l'arrêté contesté que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle avant d'édicter l'arrêté en litige. La circonstance, selon laquelle l'arrêté contesté ne fait pas mention qu'il souffre de douleurs dorsales n'apparait pas de nature à contester utilement la réalité de l'examen conduit par le préfet du Val-d'Oise, lequel n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments en sa possession pour motiver la décision querellée. Le moyen tiré du défaut d'examen ne peut donc qu'être écarté.
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Si M. A soutient qu'il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, en raison notamment des accusations portées à son encontre concernant une relation adultérine qui le " déshonorerait ", l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte aucune précision ni aucune pièce justificative permettant d'établir les risques auxquels il serait exposé personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions d'injonctions ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2307005_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel