TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2307001_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Tambo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de 10 jours, une autorisation provisoire de séjour et de travail ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un courrier du 13 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre séjour qui aurait été opposé à M. A comme étant dirigées à l'encontre d'une décision inexistante. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cabanne a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 décembre 2019, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour en tant que parent d'un enfant français, et l'a obligé à quitter le territoire français, qu'il n'a pas exécuté. Par un arrêté du 3 novembre 2023, le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " 3. Si M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Gironde aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour, il ressort des termes de l'arrêté du 3 novembre 2023, contre lequel est dirigée la présente requête, que l'autorité administrative n'a pas pris de décision portant refus de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre une décision de refus de séjour, qui n'existe pas, sont irrecevables, et doivent donc être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. M. A se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, de nationalité française, et des conséquences qu'aurait la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sur sa situation familiale. Il ressort cependant des pièces du dossier que les enfants du requérant ont été placés auprès des services de l'aide à l'enfance depuis le mois de février 2023, qu'il n'entretient aucune relation avec eux, ainsi qu'il l'a lui-même indiqué dans son courrier du 22 novembre 2023 adressé au tribunal judiciaire. En outre, la seule production d'une facture pour des achats réalisés au mois de juin 2023 ne suffit pas à démontrer que la présence de M. A auprès de ses enfants serait indispensable. Enfin, M. A ne justifie pas de son insertion durable dans la société française dès lors qu'il y demeure sans droit ni titre, qu'il est dépourvu de ressources financières stables, et qu'il a été condamné à deux reprises à des peines de 8 et 4 mois pour des faits de violences commis sur son ancienne compagne, ainsi que sur l'enfant, mineur, de cette dernière. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 7. Dès lors que le préfet jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2307001_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel