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TA67 · Juge Unique — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307001_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. B, représenté par Me De Caumont, demande au tribunal : 1°) D'annuler les décisions de retraits de points pour les infractions du 4 février 2022, du 1er avril 2022, du 20 mai 2022 et du 24 août 2023 ; 2°) D'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ; 3°) D'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer le capital de points affecté à son titre de conduite, ainsi que ledit titre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 4°) De mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a commis une série d'infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision du 7 septembre 2023 le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. Le requérant demande l'annulation de la décision d'invalidation et des retraits de points suite aux infractions du 4 février 2022, du 1er avril 2022, du 20 mai 2022 et du 24 août 2023. 2. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information. S'agissant des infractions du 4 février 2022, du 1er avril 2022, du 20 mai 2022 et du 24 août 2023 : 3. Concernant ces infractions, elles ont été constatées par un radar automatique. Il ressort de son relevé d'information intégral que le requérant s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale et que le requérant a reçu un avis de contravention comportant les informations prévues à l'article L 223-3 du code de la route. Il ne démontre pas que les avis étaient incomplets. Par suite, le moyen de l'absence d'information prévue à l'article L 223-3 du code de la route doit être écarté. 4. Le ministre de l'intérieur a retiré régulièrement les points au capital de points affecté au permis de conduire de M. B. Ce capital est nul et le permis de conduire est invalide. Le requérant n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision 48SI du 7 septembre 2023. Par suite, la requête doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2307001_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel