TA33JU-2ème chambreJU-2ème chambre
TA33 · JU-2ème chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2307000_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, Mme E A, représentée par Me Valay, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a signalée au système d'information Schengen, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas procédé à un examen personnalisé et approfondi de sa situation personnelle ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - des circonstances humanitaires s'opposent au prononcé d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Valay, représentante de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A, ressortissante nigériane, déclare être entrée en France de manière irrégulière le 13 août 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 31 octobre 2022, confirmée par une décision du 21 août 2023 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par décision de l'OFPRA du 23 octobre 2023. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet de la Lot-et-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a signalée au système d'information Schengen, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme A et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de Lot-et-Garonne énonce notamment la date alléguée et les conditions d'entrée sur le territoire français de la requérante. Ensuite, il précise que la demande d'asile qu'elle a présentée a fait l'objet d'un refus en dernier lieu par la CNDA. L'arrêté mentionne la circonstance qu'elle se déclare mariée avec M. B D, qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et qu'ils sont parents de deux enfants mineurs respectivement nés en Allemagne et en France. Il indique également que Mme A ne démontre pas une insertion professionnelle dans la société française. Ces circonstances de droit et de fait, qui permettent de vérifier que le préfet de Lot-et-Garonne a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, sont suffisamment développées pour avoir mis utilement Mme A en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, Mme A se prévaut de son ancienneté de séjour en France dès lors qu'elle déclare être entrée sur le territoire français en août 2021. Elle soutient également que le centre de ses attaches privées et familiales se trouve en France, où réside son conjoint et où ses enfants, tous deux nés en Europe, sont scolarisés. Elle explique être isolée dans son pays d'origine, qu'elle a quitté alors qu'elle était encore mineure. Toutefois, l'ancienneté de séjour sur le territoire français de Mme A n'est due qu'à l'instruction de sa demande d'asile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son conjoint, de même nationalité, fait l'objet également d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. La requérante ne dispose pas de ressources stables et ne justifie pas d'une insertion professionnelle quelconque. Compte tenu du jeune âge des enfants, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer au Nigéria où elle a vécu la majorité de sa vie et où il n'est pas démontré qu'elle n'aurait pas conservé des attaches. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Lot-et-Garonne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation doit être écarté. 6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de fait en indiquant qu'aucune demande d'asile n'aurait été déposée pour son enfant F D. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. La requérante fait valoir, qu'en cas de retour au Nigéria, elle risque d'être soumise à des traitements inhumains et dégradants du fait, d'une part, de son recrutement au sein d'un réseau de traite des êtres humains et, d'autre part, en raison du risque d'excision auquel sa fille mineure serait exposée. Toutefois, si à l'appui de ses allégations la requérante produit un certificat d'un médecin légal concluant à la compatibilité entre son récit de vie et les cicatrices observées, ce document ne permet pas à lui seul démontrer la réalité et l'actualité des risques encourus par la requérante et sa fille dans son pays d'origine alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 10. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme A est entrée récemment en France et ne justifie pas de liens intenses et stables, ni d'une insertion particulière sur le territoire français. Par suite, et alors même qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement auparavant, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 610-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 11. En second lieu, alors qu'elle n'établit pas avoir été victime d'un réseau de prostitution, l'intéressée ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 novembre et par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, au préfet de Lot-et-Garonne et à Me Valay. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 février 2024. Le magistrat désigné, C. C La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-2ème chambre
- Formation
- JU-2ème chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2307000_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel