TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306998_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai et 21 juin 2023, l'association " collectif de sauvegarde de la vallée de l'Ornay ", représentée par Me Diversay, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au conseil départemental de la Vendée et au préfet de la Vendée de " lui communiquer les études d'impact et autres études de nature environnementale attestant d'une prise en compte des problématiques environnementales permettant d'attester, d'une part, de la prise en compte des enjeux des nouvelles modalités de réalisation du projet sur l'environnement, d'autre part, du respect de l'appréciation sommaire des dépenses initiales ", dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge solidaire du département et de l'Etat la somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- elle a intérêt à agir au regard de ses statuts ;
- la condition d'urgence est remplie : elle est parfaitement établie pour plusieurs motifs tenant, d'une part aux modifications du programme tant dans ses conditions financières que dans ses conditions de réalisation, d'autre part de son impact sur l'environnement. En premier lieu, depuis le prononcé de la déclaration d'utilité publique, le projet du conseil départemental de la Vendée a évolué significativement. En effet, un pont-routier était initialement prévu. De manière fort surprenant, Réseau ferré de France n'avait jamais eu à se prononcer sur les modalités de réalisation d'un tel ouvrage, son avis n'ayant pas été sollicité par les porteurs de projet. Il n'est produit aucun document en ce sens en défense par le département. Or, il s'avère que la ligne ferroviaire concernée est électrifiée depuis 2008. Un pont-routier n'était donc plus envisageable. Par conséquent, un pont-rail a été imaginé en remplacement, sans que le budget ait été revu et sans que les conséquences environnementales de cet ouvrage intervenant en lieu et place aient été communiquées, voire réalisées. En deuxième lieu, le budget initial qui était alloué au projet de contournement sud et qui avait fait l'objet d'une estimation sommaire des dépenses, pièce essentielle du dossier présenté en vue de déclarer l'utilité publique, n'a eu de cesse d'être modifié.
L'urgence est d'autant plus caractérisée que les travaux à ce jour n'ont pas encore commencé. Ce qui, cependant, est le plus symptomatique de l'urgence à recueillir de la part des porteurs de projet toutes les garanties du respect de l'environnement demeure dans le fait que SNCF réseaux évoque un projet de pont-rail non prévu initialement, avec l'ajout de passerelles pour les mobilités douces. En troisième et dernier lieu, à chaque nouvelle infrastructure ajoutée au projet de contournement, rien n'est précisé quant aux études préalables menées pour déterminer l'impact de ces travaux sur l'environnement. Les modifications, de par leur importance, avaient bien pour incidence notable de bouleverser l'économie générale du projet. Il est bien évident que procéder à un enterrement plus profond a nécessairement un impact sur les nappes phréatiques et sur l'écoulement des eaux. S'il est affirmé que tous les changements de programme auraient procédé de l'enquête publique, il est procédé par voie d'affirmations et non de démonstration. Le département n'apporte que des pièces contradictoires et aucune avec valeur certaine et probante pour attester de la véracité de ses propos. Les plans versés aux débats ne sont pas visés comme étant annexé à l'arrêté de DUP. Il n'est nullement versé aux débats de plans définitifs. En tout état de cause, il n'a jamais été porté à la connaissance du public, et encore moins du collectif, que ces changements, bien que procédant de l'enquête publique, aient été anticipés par les maîtres d'ouvrage, et que, par conséquent, ils aient déjà été envisagés dans leurs composantes au stade de la déclaration d'utilité publique. En outre, s'il est soutenu que le collectif n'aurait pas formalisé de demandes de documents en application de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration, cela est inexact. Des demandes ont été formalisées qui ont donné lieu à des réponses tant de la part du département que de la préfecture qui n'ont eu de cesse de se renvoyer mutuellement la question. Au demeurant, il n'existe aucun conflit entre une demande de communication de pièces et une saisine de la CADA avec le présent référé mesures utiles, dès lors qu'il est impossible d'identifier avec précision la date et la nature des documents recherchés. Or, la demande de communication de pièces suppose une connaissance exacte du document sollicité, sous peine de se voir opposer un refus pour défaut de précision de la demande.
- la mesure est utile : en premier lieu, très récemment, une réunion publique a été organisée par la commune de La Roche-sur-Yon, le 23 mars 2023, pour présenter le futur plan de circulation du quartier de l'Angelmière. En deuxième lieu, La Roche-sur-Yon agglomération a encore lancé, et ce plus que soudainement, une nouvelle concertation sur le tracé d'un chemin sous la rocade, avec, une fois de plus, un nouveau financement supplémentaire, concertation qui se termine rapidement pour des travaux devant débuter dans les mois prochains. Ce sont, une fois de plus, des investissements supplémentaires qui n'ont pas été évalués ab initio. Ce sont, une fois de plus, des impacts considérables sur les avoisinants, sur l'environnement et sur le cadre de vie des habitants. En troisième lieu, les membres du collectif prennent le soin régulier de se rendre sur le lieu des travaux en contrebas de la voie ferrée, au niveau de l'Impasse Alexandre Vergereau. On peut donc aisément se trouver le long de la voie ferrée de façon tout à fait insécurisée, depuis que des arbres ont été abattus. L'ensemble de ces éléments met en lumière un péril grave et imminent.
- aucune décision administrative ne sera pénalisée dans son exécution, de sorte que la présente demande en référé mesures utiles ne représente pas un obstacle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2023, le préfet de la Vendée demande au juge des référés de constater qu'il n'y a pas lieu de prononcer une injonction à son endroit, faisant valoir qu'il n'est plus en possession des pièces dont la communication est sollicitée par la requérante, celles-ci ayant été versées en 2022 auprès des archives départementales de la Vendée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 et 27 juin 2023, le département de la Vendée, représenté par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- Il n'y a pas d'urgence lorsque la situation invoquée est connue depuis de nombreuses années et que les requérants n'apportent pas d'élément permettant d'établir un danger immédiat sur le plan environnemental. La requérante ne démontre pas la nécessité d'une communication immédiate des pièces demandées, lui permettant de passer outre la procédure spécialement prévue par le code des relations entre le public et l'administration. Elle ne produit, à l'appui de son mémoire en réplique, aucun nouvel élément permettant de démontrer cette nécessité d'une communication en urgence. Elle se contente de soutenir que, n'ayant pas connaissance exacte de la nature ou de la date des documents, elle ne pourrait faire de demande à la CADA. Cela ne constitue pas une urgence justifiant la mise en œuvre de la procédure de référé " mesures-utiles "
Si l'association requérante invoque les modifications du programme et notamment la réalisation d'un pont rail à la place du pont routier, et l'augmentation du budget qui en découlerait, il convient de noter que la transformation du pont routier en pont rail n'a pas été décidée postérieurement à la déclaration d'utilité publique du projet. Cette modification est directement liée aux modifications apportées au projet à la suite de l'enquête publique et des réserves du commissaire enquêteur. Le passage sous la voie-ferrée a donc été évoqué dès l'enquête publique. Le pont rail était intégré dès l'origine au projet et les modifications évoquées au cours de l'enquête publique concernant le tracé ne sont donc pas postérieures à la déclaration d'utilité publique et à l'autorisation au titre de la loi sur l'eau. Aucune des modifications envisagées ne remet en cause l'économie générale du projet. Elles ont été intégrées au projet qui a fait l'objet d'une déclaration de projet approuvée par la commission permanente du Conseil départementale en date du 2 octobre 2009. L'incidence des modifications apportées au projet sur l'environnement a donc bien été évaluée. Cette incidence est moindre que celle du projet initial. Le projet a donc été déclaré d'utilité publique et a fait l'objet d'une autorisation au titre de la loi sur l'eau en intégrant ce pont-rail. Or, l'arrêté de déclaration d'utilité publique et l'autorisation loi sur l'eau sont définitifs. L'association requérante a d'ailleurs contesté l'arrêté de déclaration d'utilité publique devant le juge administratif. Sa requête a été rejetée. La mise en place du pont rail est donc une modification qui a bien été autorisée. Cette autorisation ne peut plus être contestée. S'agissant du coût du projet, l'augmentation n'est pas non plus liée à une modification postérieure à la déclaration d'utilité publique. Il s'agit d'une évolution naturelle des coûts depuis 2009 ainsi que d'un surcoût lié à la réalisation du pont-rail, modification qui était déjà intégrée dans le dossier déclaré d'utilité publique. Cette augmentation des coûts n'est donc pas liée à des modifications du projet qui n'auraient pas été prises en compte dans la déclaration d'utilité publique et l'autorisation au titre de la loi sur l'eau. Les modifications évoquées ne sont donc pas postérieures à la déclaration d'utilité publique et à l'autorisation au titre de la loi sur l'eau. Elles ont fait l'objet de décisions aujourd'hui définitives. Aucun recours n'est donc possible contre les décisions actant les modifications évoquées et notamment la mise en place d'un pont-rail. En conséquence, ces modifications actées depuis 2010 ne permettent pas de démontrer une quelconque urgence nécessitant une communication immédiate des documents sollicités. Si l'association requérante invoque également les travaux, elle indique cependant qu'ils n'ont pas encore commencé et n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'ils devraient commencer dans un délai ne permettant pas d'engager la procédure prévue par le code des relations entre le public et l'administration pour obtenir la communication des documents demandés. En tout état de cause, le commencement des travaux ne justifie pas une nécessité d'une communication immédiate des documents demandés dès lors que ces travaux ont été autorisés depuis longtemps et que les autorisations sont aujourd'hui définitives. Les plans et les profils permettent de constater que les déblais nécessaires pour la réalisation de cette route ne sont pas d'une importance telle que cela impacterait les nappes phréatiques. La route sera sous le pont de la voie ferrée plus haute que les cours d'eau.
- pour justifier de l'utilité de la mesure sollicitée, l'association requérante évoque la modification du plan de circulation du quartier de l'Angelmière et le déplacement du sentier du Nic à Chats et contournement de la mare. Elle n'indique toutefois pas en quoi ces éléments nécessitent la communication de documents liés au projet de Petit contournement sud de La-Roche-sur-Yon. En premier lieu, le juge des référés pourra constater qu'il produit dans le cadre de la présente procédure la note additive et rectificative effectuée pour apprécier l'incidence sur l'environnement des modifications apportées à la suite des réserves du commissaire enquêteur, y compris le changement du pont route en pont rail. En deuxième lieu, il est difficile de voir en quoi la concertation sur le plan de circulation du quartier de l'Angelmière démontrerait l'existence de modifications du projet de contournement sud ayant un impact sur l'environnement nécessitant une nouvelle étude d'impact. Il n'existe pas de documents autres que ceux produits dans le cadre de la présente instance concernant le pont rail. En troisième lieu, la requérante n'apporte d'ailleurs aucune précision sur le lien qui existerait entre le contournement sud de La-Roche-sur-Yon et le contournement de la mare. Le coût de ce cheminement, sous maitrise d'ouvrage de la communauté d'agglomération, n'est pas lié à celui de la réalisation du contournement sud. La requérante ne produit aucun document, aucun élément relatif à ce projet de cheminement, ni sur l'impact que ce projet pourrait avoir sur l'environnement alors qu'il s'agirait d'un simple cheminement et de la réalisation de pontons autour d'une mare. Il n'est donc pas établi que le projet relatif au contournement de la mare serait lié à une modification du projet de contournement sud postérieure à l'enquête publique. Il appartient à l'association requérante de solliciter La-Roche-Sur-Yon Agglomération pour obtenir les informations complémentaires concernant ce projet. Si, dans son mémoire en réplique, la requérante produit un article de presse qui démontrerait le lien entre les décisions relatives à la circulation dans le quartier de l'Angelmière et le projet de contournement, cet article ne permet pas de démontrer que le projet de contournement de la Roche-sur-Yon est conditionné par le plan de circulation de ce quartier. Si le projet a conduit la commune à lancer une réflexion sur la circulation dans ce quartier, cela reste de sa seule initiative. Le département n'a aucun pouvoir de décision sur le plan de circulation dans le quartier de l'Angelmière. Les décisions éventuellement prises par les communes sur la voie communale n'auront pas d'impact substantiel sur le contournement sud. Par ailleurs, un carrefour est bien prévu à l'intersection de la voie communale de l'Angelmière et de la déviation, conformément au tracé déclaré d'utilité publique et ayant fait l'objet d'une autorisation au titre de la loi sur l'eau. La circulation interne au quartier et sur la voie communale est du ressort du pouvoir de police du maire et ne peut donc en rien constituer une modification du projet à l'initiative du département. Il appartient donc à la requérante de s'adresser à la commune pour l'appréciation des impacts environnementaux de ce plan de circulation. Si l'association requérante invoque également une concertation sur le tracé d'un chemin sous la rocade, il s'agit d'un projet à l'initiative exclusive de La-Roche-sur-Yon agglomération. Ce projet n'est pas directement lié au projet de contournement sud, contrairement à ce que soutient la requérante. Seul un tunnel est ajouté (sans impact sur l'environnement dans l'emprise du projet départemental), à la demande et à la charge de La Roche Agglomération, sous la rocade pour ce chemin. Mais, le contournement de la mare n'a rien à voir avec le projet litigieux. En quatrième lieu, si l'association requérante produit des photographies qui démontreraient qu'il est possible d'accéder à la voie ferrée à la suite de l'abattage d'arbres, il est difficile de voir le lien entre cette situation et les documents dont il est demandé la communication.
Par une ordonnance du 20 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2023 à 10h00.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l'aménagement d'une liaison routière entre la RD 760 et la RD 747 et d'un barreau routier entre la RD 85 et le petit contournement Sud de La-Roche-sur-Yon décidé par le département de la Vendée, le préfet territorialement compétent a prescrit une enquête publique par un arrêté du 8 juin 2009. Le commissaire-enquêteur a remis son rapport et ses conclusions le 31 août 2009 et a émis un avis favorable à la déclaration d'utilité publique, sous réserve de quelques modifications. Par délibération du 2 octobre 2009, la commission permanente a approuvé définitivement le dossier et a procédé à la rédaction de la déclaration de projet. Par un arrêté en date du 25 juin 2010, le préfet de la Vendée a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement et a autorisé le département à acquérir le foncier nécessaire. Par un arrêté du 12 juin 2015, les effets de l'arrêté du 25 juin 2010 ont été prorogés pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 25 juin 2020 au regard de l'absence de modification apportée aux travaux nécessaires à la réalisation de ce projet routier depuis la déclaration d'utilité publique et de l'absence de modification des modes de financements. Considérant que les conditions de réalisation des travaux et les modalités de financement ont depuis grandement évolué, justifiant de ce fait que de nouveaux éclaircissements soient apportés pour les riverains, l'association " collectif de sauvegarde de la vallée de l'Ornay " demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au conseil départemental de la Vendée et au préfet de la Vendée de lui communiquer " les études d'impact et autres études de nature environnementale attestant d'une prise en compte des problématiques environnementales permettant d'attester, d'une part, de la prise en compte des enjeux des nouvelles modalités de réalisation du projet sur l'environnement, d'autre part, du respect de l'appréciation sommaire des dépenses initiales ".
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. Si ces dispositions habilitent le juge des référés à prescrire la communication de documents administratifs sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, il n'en va ainsi que pour autant qu'il est notamment satisfait à la condition d'urgence qu'elles énoncent.
4. Si l'association requérante soutient que l'urgence est caractérisée, la mesure sollicitée de communication des documents en cause ne peut être regardée comme étant de nature à mettre fin à l'existence d'un danger immédiat sur le plan environnemental. Il résulte ainsi de l'instruction que la construction d'un pont-rail en lieu et place d'un pont routier était mentionnée dans le dossier d'enquête publique et les modifications induites par les réserves formulées par le commissaire enquêteur ont été évaluées et intégrées au projet, lequel a été déclaré d'utilité publique et a fait l'objet d'une autorisation au titre de la loi sur l'eau en intégrant cet ouvrage et ses incidences sur les nappes phréatiques. L'association requérante ne démontre pas davantage que le coût du projet aurait été porté à la hausse au regard d'une modification postérieure à la déclaration d'utilité publique. Il suit de là que la demande de l'association tendant à la communication des documents qu'elle sollicite, qui ne satisfait pas à la condition d'urgence, doit être rejetée.
Sur les frais liés à l'instance :
5. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et du département de la Vendée, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que l'association " collectif de sauvegarde de la vallée de l'Ornay " demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
6. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association " collectif de sauvegarde de la vallée de l'Ornay " la somme que demande le département de la Vendée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'association " collectif de sauvegarde de la vallée de l'Ornay " est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Vendée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " collectif de sauvegarde de la vallée de l'Ornay ", au département de la Vendée et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.
Fait à Nantes, le 6 juillet 2023
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2306998_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA