TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306997_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. B A, représenté par Me Luciano, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : -l'arrêté est entaché d'incompétence ; -il n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; -il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 13 novembre 1966 à Aomar, est entré en France, selon ses déclarations, le 15 mai 2012. Il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 22 février 2023, le préfet de police a refusé de lui faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe de la division admission exceptionnelle au séjour et de l'actualisation des situations administratives, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, parmi lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des textes dont il fait application et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments de la situation personnelle de M. A sur lesquels elle est fondée. En outre, il ne ressort pas des motifs de cet arrêté ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A avant de prendre l'arrêté litigieux. Les moyens tirés du défaut de motivation et d'examen sérieux doivent donc être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". 5. M. A soutient qu'il réside en France de manière continue depuis l'année 2012. Toutefois, les pièces qu'il a fournies ne sont pas suffisamment nombreuses, probantes et variées pour l'établir. Il produit, en particulier, pour les premières années, essentiellement des ordonnances ou des résultats d'analyses médicales et des factures d'achats divers portant uniquement le nom " A " ou " M. A " et des documents relatifs à l'aide médicale d'Etat. En outre, sur sa demande d'aide médicale d'Etat du 13 décembre 2016, il a indiqué avoir des revenus en tant qu'électricien en France et en Algérie. Dans ces conditions, le préfet de police a donc pu, sans méconnaître les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence sur ce fondement. 6. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale en France et il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses trois enfants nés en 2003, 2005 et 2008, vivent en Algérie. En outre, s'il a indiqué sur la feuille de salle exercer l'activité de réparateur d'électroménager, il n'a produit aucun élément sur cet emploi à l'appui de sa requête. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 février 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2306997_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel