TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306996_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. B A, représenté par Me Haik, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, d'enregistrer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réside en France de manière continue depuis le 1er septembre 2014 ; le 15 mai 2022, il a déposé en ligne une demande de rendez-vous pour la délivrance d'un titre de séjour sur le site demarchessimplifiees.fr ; cette démarche s'est toutefois révélée infructueuse malgré plusieurs relances ; - l'urgence tient à ce que le droit pour un étranger de solliciter la régularisation de sa situation administrative est de nature législative, et qu'il est maintenu dans une situation irrégulière alors qu'il remplit les conditions qui lui permettraient de se voir délivrer un titre de séjour ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, l'administration ne lui ayant notifié aucun refus d'admission au séjour ni aucune mesure d'éloignement. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce enregistrée le 4 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 20 décembre 1994, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, d'enregistrer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Essonne a convoqué le requérant en préfecture le 10 novembre 2023, ce qui n'est pas contesté par l'intéressé. Dans ces circonstances, les conclusions du requérant aux fins d'injonction sous astreinte doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 15 septembre 2023. Le juge des référés, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2306996_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA