TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 3ème Chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2306994_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. D, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 septembre 2023, par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, ensemble le rejet de son recours gracieux du 20 octobre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - le signataire de l'acte était incompétent ; En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée par le refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il conteste chacun des moyens soulevés par le requérant. Par ordonnance du 7 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 29 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Coutaz, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 10 mars 1984, déclare être en France en 2013. Par l'arrêté attaqué du 26 septembre 2023, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus de délivrance d'un titre de séjour, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi. M. D conteste cette décision et le rejet implicite de son recours gracieux en date du 20 octobre 2023. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D réside habituellement en France depuis 2013. Son frère, deux oncles et une tante de nationalité française demeurent dans l'agglomération grenobloise. Il vit depuis septembre 2021 et est marié depuis le 15 janvier 2022 avec une compatriote arrivée en France en 2014 et y résidant régulièrement sous couvert d'un titre de séjour pluriannuel. L'épouse du requérant travaille comme agent des services hospitaliers qualifié depuis octobre 2020 pour un revenu mensuel d'environ 1 800 euros. Elle est par ailleurs mère d'une enfant de nationalité française âgée de six ans, dont elle a la garde. M. D établit également par plusieurs attestations et pièces justificatives s'occuper de la fille de son épouse, dans le cadre scolaire et extra-scolaire. Si l'enfant du couple est née le 15 novembre 2023, postérieurement à la décision initiale, l'épouse était enceinte de sept mois à la date de celle-ci et le préfet a été informé de la naissance dans le cadre du recours gracieux. Dans les circonstances particulières de l'espèce, au vu du très jeune âge de l'enfant de M. et Mme D alors qu'une procédure de regroupement familiale serait longue et nonobstant la circonstance que le couple se soit lui-même placé dans la situation qu'il invoque, M. D est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour doit être annulé. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, qui se trouvent privées de base légales, doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. Eu égard aux motifs qui fondent l'annulation, par le présent jugement, de la décision de refus de séjour en litige et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement dans les circonstances de fait ou de droit y fasse obstacle, cette annulation implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à M. D un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de prescrire au préfet de prendre cette mesure dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 septembre 2023, par lequel le préfet de l'Isère a opposé à M. D un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. D un titre de séjour "vie privée et familiale", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à la préfecture de l'Isère, ainsi qu'à Me Coutaz. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. A et M. B, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le rapporteur, A. A La présidente, A. TRIOLETLa greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2306994_20240220
Données disponibles
- Texte intégral