TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2306988_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Monconduit, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,
la suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour étudiant ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou un récépissé de renouvellement de son titre de séjour étudiant, dans un délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; la décision en litige le prive de la possibilité de poursuivre les études pour lesquelles il justifie d'une inscription à la rentrée prochaine ;
- la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux dès lors qu'il justifie du caractère réel et sérieux des études poursuivies et d'une progression ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 août 2023, à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Leguin, juge des référés ;
- et les observations de Me Cabral de Brito, substituant Me Monconduit, représentant M. A, qui reprend les faits, conclusions et moyens de la requête ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant gabonais, entré en France le 24 juillet 2018, sous couvert d'un visa de long séjour étudiant. Il a ensuite été muni d'un titre de séjour étudiant valable du 2 mars 2019 au 1er mars 2020, renouvelé jusqu'au 1er mars 2023. Par une décision du 20 juin 2023, le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 20 juin 2023 du préfet du Nord doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Lille, le 24 août 2023.
La juge des référés,
Signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2306988_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel