TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA38 · Reconduite à la frontière — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306987_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023 et un mémoire en production de pièces enregistré le 2 novembre 2023, M. E D, représenté par Me Combes, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2023, par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de supprimer toute mention de M. D du fichier Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - le préfet a commis une erreur de fait et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - il justifie de garanties de représentation qui écartent tout risque qu'il se soustraie à la décision d'éloignement ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il ne représente pas une menace à l'ordre public et établit notamment ses liens avec la France par son mariage avec une ressortissante française. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Combes, représentant M. D, qui ajoute que l'erreur de fait sur son adresse et le défaut d'examen particulier de sa situation ont conduit le préfet à ne pas lui accorder de délai de départ volontaire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant algérien né le 30 janvier 1998, déclaré être entré en France en 2017. Par deux arrêtés du 28 octobre 2023, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an d'une part, et l'a assigné à résidence, d'autre part. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence à statuer sur la requête présentée par M. D, il y a lieu d'admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. A C, directeur de cabinet du préfet de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Isère. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent à l'intéressé de les contester utilement. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l'intéressé, celle-ci satisfait à l'obligation de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, quel que soit le bien fondé des motifs retenus, et ne peut être regardée comme entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Si le préfet indique que le requérant ne justifie pas d'une adresse effective ou permanente sur le territoire français, alors que la décision concomitante l'assignant à résidence indique qu'il justifie d'une adresse à Grenoble, cette erreur de fait, qui figure dans le considérant relatif au risque que M. D se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, n'est pas opérante pour contester la légalité de la décision d'éloignement, fondée sur la circonstance que M. D, qui ne justifie pas être régulièrement entré sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. D soutient qu'il vit en France depuis six ans, qu'il réside avec une ressortissante française depuis la fin de l'année 2022, avec laquelle il s'est marié le 12 juin 2023, et que toutes ses attaches sont situées sur le territoire français. Toutefois, M. D a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans dans son pays d'origine, pays dans lequel réside une partie sa famille et dans lequel il s'est nécessairement forgé des liens. S'il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, celui-ci est récent et il conserve la possibilité de revenir séjourner en France, aux côtés de son épouse, en sollicitant un visa de long séjour auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises dans son pays d'origine. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. D, le préfet de l'Isère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 8. Pour refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire à M. D, le préfet de l'Isère s'est fondé sur les dispositions précitées des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort toutefois que dans l'appréciation de sa situation sur ce point, le préfet a considéré qu'il ne justifiait pas d'une adresse effective ou permanente sur le territoire français, alors que la décision concomitante l'assignant à résidence indique qu'il justifie d'une adresse à Grenoble où il réside avec son épouse. Cette erreur de fait est susceptible d'avoir changé le sens de la décision, dès lors que le refus d'accorder un délai de départ volontaire n'est pour le préfet qu'une faculté et que, s'il est constant que M. D, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il disposait de garanties de représentation suffisante au sens du 8° des dispositions précédentes précitées. 9. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire contenue dans l'arrêté attaqué du 28 octobre 2023 doit être annulée. Sur les décisions subséquentes : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". 11. Par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit également être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. En premier lieu, le présent jugement, qui prononce l'annulation de la seule décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire français, n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour. 13. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret susvisé : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. () ". Il résulte de ces dispositions que le présent jugement, qui annule l'interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l'arrêt attaqué, implique nécessairement, au sens de l'article L 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de l'Isère fasse supprimer dans le système d'information Schengen le signalement de M. D aux fins de non-admission. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 900 euros à verser à Me Combes, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les décisions refusant d'accorder à M. D un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français contenues dans l'arrêté susvisé du 28 octobre 2023 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de faire procéder à la suppression du signalement de M. D aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'Etat versera à Me Combes la somme de 900 euros TTC au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Combes et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. Le magistrat désigné, A. B La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2306987_20231102
Données disponibles
- Texte intégral