TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2306985_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Pépin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il existe une situation d'urgence dès lors que la mesure contestée compromet gravement sa situation professionnelle et personnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la réalisation d'un stage de récupération de points le 4 juillet 2023, soit avant la notification de la décision litigieuse, n'a pas été prise en compte, et qu'il n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu sur les conclusions à fin de suspension et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que : - le relevé d'information intégral du requérant indique que le stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 3 et 4 juillet 2023 a donné lieu à l'ajout de 4 points ; - le surplus des conclusions doit en conséquence être rejeté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2306984 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 17 août 2023 à 10 heures en présence de Mme Romelli, greffière d'audience, Mme Jorda-Lecroq a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. A demande au tribunal de suspendre l'exécution de la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. 3. Il ressort du relevé d'information intégral édité le 2 août 2023, qui a été communiqué à l'intéressé, que le permis de conduire de celui-ci a retrouvé sa validité, est désormais doté d'un solde de quatre points. Dans ces conditions, ses conclusions à fin de suspension sont devenues sans objet, tout comme ses conclusions à fin d'injonction. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 17 août 2023. La juge des référés, signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2306985_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA