TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306983_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Blanchot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé le séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que l'arrêté du 5 septembre 2023 : - est entaché d'une insuffisante motivation et d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ces stipulations. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bozzi a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité guinéenne, est entrée en France selon ses déclarations en décembre de l'année 2018, alors âgée de 15 ans. Le 30 mars 2023, Mme B a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 5 septembre 2023, le préfet du Finistère a opposé un refus à la demande de titre de séjour de Mme B, assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. La requérante demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme B, précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris, notamment la situation familiale de l'intéressée ainsi que son parcours scolaire, en particulier les formations préparant aux certificats d'aptitude professionnelle suivies, et il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre cette décision. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. En l'espèce, Mme B déclare être entrée en France au cours de l'année 2018, soit depuis plus de 5 ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, elle n'apporte aucun élément justifiant de l'exactitude de cette date d'entrée sur le territoire, les attestations produites ayant été établies pour les plus anciennes au cours de l'année 2019. L'intéressée est par ailleurs célibataire et sans enfant à la date de la décision attaquée. 6. Il ressort également des pièces du dossier que, réserve faite de plusieurs stages en cuisine au restaurant " Aux Trois Viandes " à Brest, le parcours scolaire de la requérante demeure inachevé, faute de parvenir au terme des formations suivies. Ainsi, après avoir intégré en 2019 un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif ", Mme B a interrompu ce cursus pour s'inscrire à un CAP " maintenance des véhicules " pour l'année 2020/2021 qu'elle abandonne également pour finalement s'orienter en 3ème " prépa métier " dans la perspective de suivre un CAP " cuisine ". A la date de la décision attaquée, elle ne justifie toujours pas de l'obtention d'un quelconque diplôme à l'issue de sa scolarité sur le territoire français. En outre, si la requérante fait valoir des appréciations élogieuses de ses professeurs, la lecture des bulletins trimestriels qu'elle produit à l'instance dresse un portrait plus nuancé de son parcours en qualité d'élève, les enseignants soulignant aussi un déficit d'apprentissage de la langue française malgré sa présence sur le territoire depuis 5 années et des difficultés d'organisation ainsi qu'un investissement irrégulier dans le travail personnel. 7. Par ailleurs, Mme B ne justifie d'aucune expérience professionnelle significative sur le territoire national. De plus, alors même qu'elle s'oriente dans le domaine de la restauration et que ce secteur connaîtrait des difficultés de recrutement, ni ces circonstances, ni la durée de son séjour en France, ni son insertion professionnelle, récente, précaire et discontinue dans le cadre de contrats de travail saisonniers, ne constituent des motifs exceptionnels susceptible de permettre l'admission au séjour de Mme B. 8. Par suite, le préfet du Finistère n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Mme B ne démontre pas être dépourvue de toute attache familiale en Guinée, où elle a vécu l'essentiel de son existence et où réside sa mère, le décès de son père n'étant en outre pas justifié. Elle n'établit pas non plus avoir noué des liens stables et intenses sur le territoire français malgré les attestations produites. Par suite, le préfet du Finistère n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision de refus de titre de séjour a été prise. 11. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral contesté, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B ne peuvent, dès lors, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au profit de son conseil au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent, dès lors, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. Le rapporteur, signé F. Bozzi Le président, signé C. Radureau Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2306983_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel