TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306980_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 mars 2023 et le 22 mai 2023, M. A C, représenté par Me Boudjelti, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet de police, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que par une décision du 22 mai 2023, il a retiré l'arrêté attaqué du 15 mars 2023. Il soutient qu'il a convoqué M. C le 15 juin 2023 afin d'examiner sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par une ordonnance du 20 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castéra ; - et les observations de Me Boudjelti avocat de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 3 février 1990, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 15 mars 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté du préfet de police du 15 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 15 mars 2023 : 2. Par une décision du 22 mai 2023, le préfet de police a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de M. C tendant à son annulation pour excès de pouvoir sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Les conclusions à fin d'injonction doivent, par conséquent, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 15 mars 2023. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2306980_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel