TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306974_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2023, M. A B, représenté par Me Ferdi-Martin de la SELARL Redilex Avocats, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réside en France de manière continue depuis le 1er décembre 2016 ; le 28 février 2022, il a déposé en ligne une demande de rendez-vous pour la délivrance d'un titre de séjour sur le site demarchessimplifiees.fr ; cette démarche s'est toutefois révélée infructueuse en dépit de plusieurs relances ; - l'urgence tient à ce qu'il occupe un emploi d'aide boucher depuis septembre 2021, que son employeur lui a fourni les éléments nécessaires à sa régularisation, qu'aujourd'hui il lui est demandé de justifier de ses démarches pour l'obtention d'un titre de séjour salarié, et qu'il vit dans la crainte de perdre son emploi qui constitue la seule source de sa famille nucléaire composée de son épouse, qui a déposé une demande de rendez-vous demeurée sans réponse, et de ses trois enfants ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable alors qu'il est sans réponse à sa demande depuis dix-huit mois ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce enregistrée le 4 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 9 octobre 1977, déclare résider en France depuis le 1er décembre 2016. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Essonne a convoqué le requérant en préfecture le 10 novembre 2023, ce qui n'est pas contesté par l'intéressé. Dans ces circonstances, les conclusions du requérant aux fins d'injonction doivent être regardées comme ayant perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 15 septembre 2023. Le juge des référés, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2306974_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA