TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306974_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023 à 10h31, M. A B, représenté par la SELURL Garcia avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2023, notifié le 22 mai 2023 à 13h25, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté d'assignation à résidence est insuffisamment motivé en fait ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'est pas compétent territorialement pour l'assigner à résidence dans le département des Hauts-de-Seine dès lors qu'il réside à Villiers-le-Bel dans le département du Val-d'Oise ; - l'arrêté d'assignation est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste de droit, de fait et d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 732-1, L. 744-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en apportant une restriction considérable à la liberté d'aller et venir alors même que de telles restrictions n'ont pas été prévues par l'article L. 732-1 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Poyet comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Poyet a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité tunisienne, né le 8 mai 1994 à Tataouine en Tunisie, demande l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'indication des raisons tant de droit que de fait pour lesquelles le préfet a assigné à résidence M. B, pour une période de quarante-cinq jours. Il en résulte que le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant soutient, sans l'établir, qu'il résiderait au " 45 Rue Jules Ferry à Villiers-le-Bel ". Dès lors, les moyens tirés, d'une part, de ce que le préfet des Hauts-de-Seine ne serait pas compétent territorialement pour assigner à résidence M. B dans le département des Hauts-de-Seine et, d'autre part, de ce que l'arrêté d'assignation à résidence serait entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seront écartés. 4. En troisième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté d'assignation est entaché d'une erreur manifeste de droit, de fait et d'appréciation, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet a saisi les autorités consulaires tunisiennes, le 18 mai 2023, afin de lui délivrer un laissez- passer permettant de l'éloigner dans son pays d'origine. Ces moyens seront dès lors écartés. 5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision prononçant l'assignation à résidence de M. B a été prise en vue de l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 août 2022. Ainsi, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'organisation des lieux de rétention, et de l'article L. 751-2 de ce code, relatif aux décisions d'assignation à résidence prises en vue de l'exécution d'une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 744-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 6. En cinquième et dernier lieu, la décision attaquée interdisant à M. B de sortir du département des Hauts-de-Seine sans autorisation et lui imposant de se présenter, à partir du 23 mai 2023, chaque lundi, mercredi et chaque vendredi, sauf les jours fériés, à 10h00, au commissariat de police de Neuilly-sur-Seine durant une période de quarante-cinq jours n'a pas, eu égard à la situation de l'intéressé, porté à son droit d'aller et venir une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé M. Poyet La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2306974_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel