TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306972_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 août 2023, M. B A, représenté par Me Belebenie, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de dix jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est arrivé en France avant l'âge de ses treize ans ; il s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " valable du 25 juin 2020 au 24 juin 2022 dont il a demandé le renouvellement dans les délais ; il a également demandé à être convoqué en préfecture ; ces démarches se sont toutefois révélées infructueuses ; - l'urgence tient à ce qu'il a perdu son emploi en raison du non renouvellement de son titre de séjour et qu'il ne peut actuellement retrouver un emploi ; il est urgent que son titre soit renouvelé pour qu'il puisse passer ses examens et valider sa formation en contrepartie des frais de scolarité qu'il a exposés ; - la mesure est utile en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande de titre de séjour compte tenu du délai anormalement long de traitement de sa demande; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le requérant est convoqué le 8 septembre pour lui remettre un récépissé dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 septembre 2023, le requérant doit être regardé se désistant de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais né le 17 juillet 1997, expose être arrivé en France avant l'âge de ses treize ans. Il demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de dix jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que le préfet des Yvelines a convoqué M. A en préfecture le 8 novembre 2023 afin que lui soit remis un récépissé dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Le requérant, qui confirme ces faits et ne maintient en dernier lieu que ses conclusions relatives aux frais de l'instance, doit être regardé comme ayant accepté de se désister de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, suite à l'invitation en ce sens du tribunal. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 13 septembre 2023. Le juge des référés, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2306972_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel