TA775ème chambre5ème chambreDésistement
TA77 · 5ème chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2306968_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 juin 2023, enregistrée le même jour, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par Mme A B. Par cette requête enregistrée le 17 mai 2023, Mme B, représentée par Me Loghlam, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à se demande de regroupement familial au profit de son époux, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'autoriser le regroupement familial au profit de son conjoint, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle dispose de ressources supérieures au montant exigé par les dispositions de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas examiné l'ensemble de sa situation personnelle et qu'il s'est cru lié par la condition relative aux ressources ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. La procédure a été communiquée le 10 septembre 2024 au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2023. Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Loghlam, déclare avoir obtenu le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son mari, et maintenir seulement les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malienne, a présenté le 14 janvier 2021 une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, rejetée par le préfet de Seine-et-Marne le 23 septembre 2022. L'intéressée a formé un recours hiérarchique contre cette décision, implicitement rejetée par le ministre de l'intérieur. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cette décision implicite. 2. Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du préfet de Seine-et-Marne du 23 septembre 2022 portant rejet de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, et de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B demande pour son conseil au titre des frais, non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Loghlam, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La rapporteure, C. MASSENGOLa présidente, I. BILLANDONLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2306968_20250213
Données disponibles
- Texte intégral