TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306967_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. D C, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il bénéficie, en qualité de demandeur d'asile, du droit de se maintenir sur le territoire français ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il bénéficie, en qualité de demandeur d'asile, du droit de se maintenir sur le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 novembre 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du 24 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jordan-Selva a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant congolais né à Pointe-Noire (République du Congo) en 1984, est entré en France le 15 août 2020 muni d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles à Sofia (Bulgarie). A son arrivée en France, il a déposé une demande d'asile. Il a fait l'objet d'un arrêté ordonnant son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de cette demande. M. C a fait l'objet de plusieurs mesures d'assignation à résidence en vue de l'exécution de la mesure de transfert. Il a déposé le 22 août 2022 une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 22 décembre 2022, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B A, signataire de l'arrêté contesté, bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet en vertu d'un arrêté du 20 mai 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. 3. En deuxième lieu, la mention dans l'arrêté de ce que M. C n'aurait pas demandé l'asile en France n'est pas à elle seule de nature à révéler que la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande d'admission au séjour en qualité de salarié et au titre de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. En l'espèce, M. C, qui réside en France depuis 2020 seulement, ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française. S'il se prévaut d'une promesse d'embauche au sein de la société BeeretSchiet sise à Kirchheim comme " technicien environnementaliste/projet agri-photovoltaïques ", cette seule circonstance ne permet pas de considérer qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions combinées des articles L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que M. C bénéficiait du droit de se maintenir en France en qualité de demandeur d'asile est inopérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de l'admettre au séjour en qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale. 7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, le requérant se prévaut de la présence sur le territoire français de son frère et de l'une de ses tantes, tous deux de nationalité française. Cependant, l'entrée de l'intéressé sur le territoire français était relativement récente à la date de la décision attaquée et il est constant qu'il a vécu éloigné des personnes précitées depuis plusieurs années. Le requérant n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir qu'il aurait, au cours de cette période d'éloignement, entretenu des liens étroits avec eux. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa conjointe, leurs deux enfants mineurs et sa mère. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 571-1 du même code : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. () ". Aux termes de l'article L. 573-1 du même code : " L'étranger pour lequel l'autorité administrative estime que l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. ". Aux termes de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 24 juin 2013 relatif à la réponse à une requête aux fins de prise en charge : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". Aux termes de l'article 29 de ce même règlement, relatif aux modalités et délais de transfert : " 1. Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue () au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge () de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. / () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que même lorsque la France n'est pas responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par un étranger, celui-ci bénéfice du droit de se maintenir en France jusqu'à son transfert effectif, lequel doit en principe intervenir dans les six mois de l'accord donné par l'Etat requis, cet accord intervenant lui-même, dans l'hypothèse d'une demande de prise en charge, au plus tard dans les deux mois de la réquisition. Lorsque le transfert n'est pas effectué dans ce délai, la France devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale, l'étranger bénéficiant alors du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, en vertu de l'article L. 541-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet, le 19 novembre 2020, d'un arrêté préfectoral ordonnant son transfert aux autorités espagnoles, alors responsables de l'examen de sa demande d'asile. A supposer même que le délai de transfert, qui est en principe de six mois en application des dispositions du règlement précité, ait été porté à un an voire à dix-huit mois en application de ces mêmes dispositions, il en résulte qu'à la date de l'arrêté du 22 décembre 2022 dont il est demandé l'annulation, le délai de transfert de M. C vers les autorités espagnoles était expiré et la France était devenue l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides se serait prononcé sur la demande d'asile de l'intéressé. En application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant disposait dès lors du droit de se maintenir en France lorsque la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que ladite obligation de quitter le territoire français est, pour ce motif, entachée d'illégalité et, par suite, à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués contre cette décision. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens invoqués contre cette décision, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 13. Eu égard au motif de l'annulation qu'il prononce, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Berry d'une somme de 1 200 euros hors taxe, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 22 décembre 2022 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a obligé M. C à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Me Berry, avocate de M. C, la somme de 1 200 euros hors taxe au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. La rapporteure,Le premier conseiller, faisant fonction de président S. JORDAN-SELVA M. BOUZAR Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2306967_20231206
Données disponibles
- Texte intégral