TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2306964_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que l'ensemble de ses attaches familiales sont en France où résident les membres de sa famille. Il vit en concubinage avec une ressortissante française. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cabanne, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 23 septembre 1988, est entré sur le territoire français au cours de l'année 2016, selon ses déclarations. Le 7 septembre 2023, il a demandé un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " en tant que conjoint d'une ressortissante française sur le fondement des stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 12 décembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. A soutient être arrivé en France en 2016, en situation irrégulière, afin d'assister au mariage de son frère puis avoir prolongé son séjour après avoir obtenu un premier emploi. Il se prévaut désormais de sa vie privée et familiale sur le territoire dès lors qu'il vit avec une ressortissante de nationalité française avec qui il a conclu un pacte de solidarité civile (PACS) le 7 septembre 2023. Cependant, à l'appui de ses allégations, le requérant n'apporte aucun commencement de preuve permettant d'établir la réalité et l'ancienneté de cette communauté de vie. En outre, et ainsi qu'il résulte de la fiche famille produite en défense, renseignée par le requérant lors de sa demande de titre de séjour, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à supposer le moyen soulevé. Il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 202. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 5 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2306964_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel