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TA78 · Reconduites à la frontière — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306964_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023 au tribunal administratif de Versailles, M. C B, représenté par Me Pere, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard
4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui assortit la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation, d'examen préalable et complet de sa situation individuelle et d'une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023 le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 septembre 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière :
- le rapport de Mme Descours-Gatin ;
- les observations de Me Père, représentant M. B, assisté par M. A, interprète en langue pachto, qui reprend ses écritures et soutient que la décision est entachée d'un détournement de pouvoir et maintient sa demande de frais irrépétibles ;
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant afghan né le 12 février 2003 à Baghlan, est entré irrégulièrement sur le territoire français au mois de septembre 2022, selon ses déclarations. M. B a été interpellé par les services de police d'Evry-Courcouronnes, le 23 août 2023, pour des faits de violences volontaires en réunion avec arme. Par un arrêté du 24 août 2023, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré () s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;/ () ".
4.
Pour prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur ce que le requérant serait de nationalité afghane, ne pourrait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et ne disposerait pas d'un titre de séjour en cours de validité. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et en particulier de l'attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour justifiant de la régularité du séjour de l'intéressé entre le 7 juillet 2023 et le 6 janvier 2024, que l'intéressé se trouvait, à la date d'édiction de l'arrêté litigieux, en situation régulière. Ainsi, l'arrêté du préfet de l'Essonne est fondé sur une erreur de fait et doit être annulé en toutes ses dispositions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. " L'article R. 613-7 du même code dispose que : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. " L'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées prévoit que : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. () ".
6. Le présent jugement, qui annule notamment la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, implique nécessairement la suppression du signalement de M. B dans le système d'information Schengen. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à cet effacement sans délai à compter de la notification du présent jugement.
7. Eu égard au motif qui la fonde, l'exécution de l'annulation prononcée ci-dessus implique seulement que le préfet de l'Essonne procède au réexamen de la situation du requérant. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Les conclusions tendant à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Père, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pere de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder à l'effacement de M. B dans le système d'information Schengen sans délai à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pere renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pere avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de l'Essonne et à Me Pere.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La magistrate désignée,
signé
C. Descours-Gatin La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2306964_20231012
Données disponibles
- Texte intégral