TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306950_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. B, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'autorité signataire est incompétente en l'absence de production d'une délégation précise et régulièrement publiée ; - il est détenteur d'un titre de séjour de sorte qu'il a le droit de se maintenir sur le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale car il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la décision attaquée a été retirée le 22 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Zuccarello pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu en audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant géorgien est entré en France en février 2023 et a sollicité l'asile. Par une décision du 11 août 2023 l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Dans le même temps, M. B a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade et le préfet de la Gironde l'a admis au séjour sur le fondement de la " vie privée et familiale " par un arrêté du 31 octobre 2023 valable jusqu'au 30 octobre 2024. Le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté du 29 novembre 2023 par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En cours d'instance, le préfet de la Gironde a retiré l'arrêté contesté par une décision du 22 décembre 2023. Par suite, le litige a perdu son objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur cette requête. 3. M. B a demandé l'aide juridictionnelle. En raison de l'urgence, il y a lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire dans l'attente de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il soit versé à son avocat une somme au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er: M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Trebesses et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. La magistrate désignée, F. ZUCCARELLO La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2306950_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel