TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2306949_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Desfour, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ou, à titre subsidiaire, d'en suspendre l'exécution ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'asile ou à titre subsidiaire un titre de séjour " vie privée et familiale ", en toute hypothèse dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de ladite convention ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de ladite convention ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 33 de la convention de Genève sur les réfugiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Peyrot pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Peyrot a été entendu au cours de l'audience publique, où les parties n'étaient ni présentes ni représentées, et à l'issue de laquelle l'instruction a été close.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant guinéen né le 5 novembre 1998, déclare être entré en France le 14 septembre 2020. Il a présenté le 15 septembre 2020 une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 septembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 13 juin 2023. Par un arrêté du 20 juin 2023, notifié à M. B le 10 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu de prononcer, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces dispositions, l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, dispose d'une délégation de signature accordée par arrêté n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise, notamment, le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé pour prononcer une mesure d'éloignement et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il indique également les motifs de fait qui en constituent le fondement, tenant en particulier au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et au fait que le requérant est célibataire et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Cet énoncé suffit à mettre le requérant en mesure de discuter utilement la décision en litige et permet au juge de contrôler les motifs des décisions. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté, manifestement infondé, doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir ses observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
6. Toutefois, dans le cas prévu au 4° des dispositions alors applicables de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié.
7. Si M. B soutient avoir en vain tenté de déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade en raison de la détérioration de son état santé, il ne l'établit pas, pas plus qu'il n'établit avoir sollicité un tel titre avant l'édiction de l'arrêté en litige. Au demeurant, il allègue lui-même dans ses écritures s'être vu opposer un " refus guichet " en préfecture le 24 juillet 2023, soit postérieurement à l'édiction de la décision attaquée et à sa notification à l'intéressé. En outre, M. B ne conteste pas avoir été mis en mesure de présenter à l'occasion de sa demande d'asile toutes les observations utiles. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision attaqué doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / () ".
9. M. B fait valoir qu'il souffre d'une tuberculose pleurale ayant nécessité son hospitalisation en juin 2023 et nécessite des soins urgents. Il produit divers documents médicaux attestant de la nécessité de son suivi médical. Toutefois, il n'est pas établi qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine et qu'il n'est pas en mesure de voyager vers ce dernier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Selon l'article 8 de cette même convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ".
11. Ainsi qu'il a été dit au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ne pourrait pas bénéficier du suivi médical adapté à son état de santé dans son pays d'origine. Par ailleurs, le requérant n'est entré en France qu'au cours du mois de septembre 2020, ne fait état d'aucune attache familiale en France et n'établit pas non plus être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Ainsi, la décision attaquée ne porte pas atteinte à son droit à la vie, ni ne l'expose à des traitements inhumains et dégradants, et ne porte pas non plus une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, et alors que l'impossibilité d'un suivi médical en Guinée n'est pas établie, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. Aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 721-4 de ce code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
13. D'une part, M. B fait valoir qu'il serait exposé à des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine en raison des opinions politiques qu'on lui prête et de la pratique religieuse à laquelle on souhaite le contraindre. Toutefois, alors que la Cour nationale du droit d'asile a définitivement rejeté sa demande d'asile le 13 juin 2023, il n'apporte aucun élément dans le cadre de la présente instance de nature à étayer ses allégations. D'autre part, ainsi qu'il a été dit aux points 9 et 11, M. B n'établit pas l'impossibilité de poursuivre son traitement médical dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi, en tout état de cause, que celles de l'article 33 de la convention de Genève sur les réfugiés ne peuvent en tout état de cause qu'être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 20 juin 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Peyrot Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2306949_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel