TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2306948_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 novembre 2023 et 13 juin 2024, M. C A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences disproportionnées qu'elle emporte ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024. Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cherrier, - et les observations de Me Cohen, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tchadien né le 20 février 2002, est entré en France le 19 septembre 2022 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ", valable du 22 juillet 2022 au 22 juillet 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 31 mai 2023. Il demande l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2024, ses conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. En particulier, elle rappelle le parcours administratif et académique de M. A et précise qu'il ne démontre pas le caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Il appartient au préfet, saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies en France. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 19 septembre 2022 muni d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 22 juillet 2022 au 22 juillet 2023. Inscrit en première année de licence d'histoire à l'université de Caen en Normandie au titre de l'année universitaire 2022-2023, il a été considéré comme démissionnaire dès lors qu'il ne s'est pas présenté aux cours et aux examens. S'il soutient qu'il a été empêché de poursuivre sa scolarité à défaut d'avoir pu trouver un logement, les seuls éléments qu'il produit, à savoir un article de francetvinfo.fr et une simulation démontrant que Caen est une ville placée en zone tendue datée du 12 septembre 2023, ne permettent pas de l'établir. Au demeurant, et dès lors qu'il disposait d'un visa valable à compter du 22 juillet 2022, rien ne l'empêchait d'arriver avant le 19 septembre 2022 afin d'entamer des démarches pour trouver un logement. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a retenu que M. A n'établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour étant rejetées, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. 7. En second lieu, la décision attaquée énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels le préfet s'est fondé et notamment la circonstance qu'à défaut d'être admis au séjour, il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. Les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français étant rejetées, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formée par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Cohen et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. L'assesseure la plus ancienne N. SARRAUTE La présidente-rapporteure, S. CHERRIER La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2306948_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel