TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306945_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, la commune de Cabestany (Pyrénées-Orientales), représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert afin d'examiner la concession funéraire située au cimetière 2, avenue du 19 mars 1962 sur son territoire, de constater les désordres l'affectant ainsi que, le cas échéant ceux des bâtiments mitoyens, et de proposer les mesures provisoires et immédiates de nature à mettre fin à l'imminence du péril. Elle soutient que cette concession se trouve dans un état de péril qui menace la sécurité publique. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ". 2. Il résulte de l'instruction que la concession funéraire située au cimetière 2, avenue du 19 mars 1962 sur le territoire de la commune de Cabestany, appartenant à M. H A, à M. G D et à Mme F E, ayants droit de la famille J-A, présente des désordres susceptibles de constituer un risque pour la sécurité publique. Par suite, il y a lieu d'ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Cabestany en désignant à cet effet un expert qui, après s'être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. B C, domicilié 33, avenue du Général Leclerc à Narbonne (11100), est désigné comme expert avec pour mission de : * se rendre sur les lieux dans les vingt-quatre heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, examiner la concession funéraire située au cimetière 2, avenue du 19 mars 1962 sur le territoire de la commune de Cabestany appartenant aux ayants droit de la famille I et en constater l'état ainsi que, le cas échéant, celui des concessions voisines ; * préciser s'il existe un péril grave et imminent pour la sécurité publique ; * déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril éventuellement constaté. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert déposera son rapport global en 2 exemplaires au greffe du tribunal administratif, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à la commune de Cabestany et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cabestany, à M. H A, à M. G D, à Mme F E et à l'expert. Fait à Montpellier, le 4 décembre 2023 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 décembre 2023 La greffière, E. Folio
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2306945_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel